Rapport explicatif
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages
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services de protection (tutelle, aide sociale aux mineurs, etc.) et des activités de « promotion » (prévention primaire, encouragement des activités de jeunesse, promotion de la participation) concernant les jeunes. De même, au niveau fédéral, il n’existe aucune stratégie globale applicable à la politique de l’enfance et de la jeunesse qui soit explicitement formulée en vue de coordonner et de gérer les mesures précitées.
Les cas présentés ci-après suffisent à prouver que la situation actuelle est insatisfaisante.
S’agissant par exemple de la protection de l’enfance dans le droit civil, la qualité de sa mise en œuvre varie grandement d’un canton à l’autre – bien que le droit fédéral soit unifié. L’art. 317 du code civil (CC) dispose que les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse. Comme le constate le Conseil fédéral dans le rapport qu’il a récemment consacré au sujet31, les cantons remplissent cette mission de manière très diverse. Moins de la moitié d’entre eux32 disposent d’une loi sur l’aide à la jeunesse. La mise en œuvre de la protection de l’enfance dans le droit civil est parfois tout juste mentionnée dans la législation relative à l’aide sociale. Il n’existe pas de définition uniforme de l’aide à l’enfance et à la jeunesse, ni de vue d’ensemble des prestations actuellement proposées dans ce domaine. Un peu partout, les tâches d’aide à la jeunesse demeurent presque entièrement du ressort des communes, la Suisse alémanique et la Suisse romande présentant des différences notables sur ce point. Alors que tous les cantons romands possèdent un office des mineurs, qui propose des prestations étendues, les cantons alémaniques sont rares à être dans le même cas. En résumé, on peut affirmer que l’aide à l’enfance et à la jeunesse présente un visage disparate et répéter que sa coordination sur le plan national n’en est qu’à ses balbutiements.
L’encouragement des enfants et des jeunes incombe lui aussi, en priorité, aux cantons et aux communes. Cependant, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes, lorsqu’elles ont un caractère d’intérêt national, en complément des mesures cantonales33.
En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, la Suisse s’est engagée à promouvoir et à respecter à l’échelle nationale les droits qui y figurent. Elle doit notamment rendre compte régulièrement au Comité des droits de l’enfant de l’ONU des progrès et des obstacles concernant la mise en œuvre de ladite convention. Ces dernières années, le rythme de parution des rapports en question n’a pas suivi le calendrier prévu34, ce qui a mis la Suisse dans une position indigne sur la scène internationale. De plus, la Confédération ne dispose pas d’une stratégie qui lui permette de prendre des mesures et de fixer des objectifs applicables au moins aux principaux domaines de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Il faudrait qu’elle se dote d’une telle stratégie afin de pouvoir consacrer des rapports à la mise en œuvre des mesures concernées et aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.
Pour ce qui est de la protection de l’enfance et de la jeunesse face aux médias, le système actuel des médias de divertissement (films, jeux vidéo…) repose essentiellement sur les contrôles effectués par la branche elle-même. Dans ce domaine, il revient aux cantons d’édicter des dispositions légales. Comme elle a les mains liées, la Confédération ne peut fixer aucun critère concernant les mesures de régulation applicables par les cantons. Enfin, aucune base constitutionnelle ne permet aujourd’hui de créer un service national de régulation chargé de
31 Violence et négligence envers les enfants et les jeunes au sein de la famille, pp. 42 ss
32 BE, BL, BS, FR, GE, JU, OW, VD, VS, TI, ZH.
33 Art. 67, al. 2, Cst.
34 Le premier rapport de la Suisse a été approuvé par le Conseil fédéral en novembre 2001 et examiné par le Comité des droits de l’enfant en juin 2002. Les deuxième, troisième et quatrième rapports ont été approuvés par le Conseil fédéral le 4.7.2012 dans le cadre du rapport national consolidé sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.