Rapport explicatif
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages
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s’en fait sentir de façon plus ou moins urgente. Afin de souligner l’importance de cette vision, il convient de parler d’une politique active de l’enfance et de la jeunesse dans le complément apporté à l’al. 1 de l’art. 67 Cst. La formulation de la disposition vise à inciter les différents acteurs à s’engager dans tous les domaines de la politique de l’enfance et de la jeunesse et à assumer leurs responsabilités en fonction de leurs compétences respectives. Dans ce contexte, il est indispensable que la Confédération et les cantons s’entraident et collaborent. Ce principe est d’ailleurs inscrit à l’art. 44 Cst., ce qui explique pourquoi l’idée de la coordination n’a pas besoin d’être énoncée à l’art. 67.
4.2 Complément apporté au texte proposé par l’auteur de l’initiative
Au départ, le texte proposé par l’auteur de l’initiative en vue de compléter l’art. 67 Cst. n’évoquait pas la « participation » des enfants et des jeunes. Il portait uniquement sur l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes, par analogie avec la version en vigueur du même article (« des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes ») et en référence aux art. 11 et 41 Cst. Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, la politique de l’enfance et de la jeunesse compte cependant un troisième pilier, en plus du développement et de la protection, à savoir la participation. Ce document définit la participation comme un terme générique, qui englobe, d’une part, le droit des enfants et des jeunes de participer à la vie politique et sociale et, d’autre part, leur droit d’être entendus (cf. ch. 2.1.5).
Comme indiqué précédemment, la Confédération dispose déjà de compétences législatives pour ce qui est des procédures civile et pénale, comme pour ce qui est des procédures relatives à l’établissement des étrangers et à l’octroi de l’asile. S’agissant de ces procédures, elle peut donc arrêter des dispositions concernant le droit des enfants et des jeunes d’être entendus. Dans ce domaine, la compétence législative de la Confédération ne se limite pas à l’établissement de principes ; elle est absolue et va donc au-delà de la compétence découlant de la nouvelle disposition constitutionnelle. Certaines procédures qui concernent des enfants et des jeunes sont uniquement du ressort des cantons, mais ceux-ci doivent également leur garantir le droit d’être entendus au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant (cf. ch. 2.1.5.1). En conséquence, la commission estime qu’il est superflu d’inscrire encore le droit d’être entendu dans la nouvelle disposition constitutionnelle et de donner ainsi à la Confédération des compétences législatives supplémentaires dans ce domaine spécifique. Il convient en effet de respecter la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et de ne pas porter atteinte aux compétences qui existent sur ce point.
Par contre, la participation à la vie politique et sociale, c’est-à-dire la possibilité pour les enfants et les jeunes d’influer sur les processus sociaux de planification et de décision, constitue un élément qui mérite d’avoir sa place dans la disposition constitutionnelle, à côté du développement et de la protection. Du reste, les organismes actifs dans le domaine des droits de l’enfant demandent régulièrement que les enfants et les jeunes puissent participer davantage, et dans une mesure satisfaisante, à la conception de la politique les concernant.
Seules quelques dispositions de la LEEJ sont consacrées à la notion de participation des enfants et des jeunes aux processus politiques. Des bases légales ont en effet été créées notamment pour que des aides financières destinées à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral puissent être allouées. Ainsi, le financement de la Session fédérale des jeunes, par exemple, repose désormais sur une base légale. Toutefois, la Confédération ne dispose pas encore de la compétence de fixer les principes applicables à la participation des enfants et des jeunes à la vie politique et sociale, mais la modification de la Constitution qui est proposée est justement censée y remédier. Ce qui est souhaité en l’occurrence, c’est avant tout davantage d’engagement en faveur de la participation des enfants et des jeunes aux niveaux cantonal et communal. De son côté, le Conseil fédéral a également mis le doigt, dans son rapport straté-