Rapport explicatif
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages
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2.1.2.1 Droit international
La Suisse a ratifié début 1997 la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant13. Celle-ci souligne la responsabilité des Etats pour la protection et le bien-être des mineurs (jusqu’à 18 ans), résume les droits humains concernant les domaines importants de la vie de l’enfant et définit les droits particuliers à la protection, à l’encouragement et à la participation des enfants jusqu’à 18 ans. Les quatre principes fondamentaux sur lesquels la convention repose sont la survie et le développement de l’enfant, l’absence de discrimination, la sauvegarde des intérêts de l’enfant et sa participation.
La convention protège les enfants et les reconnaît comme personnes à part entière dotées de leurs propres objectifs et de leur propre volonté. Elle demande que le bien de l’enfant soit considéré en priorité dans toutes les décisions qui le concernent. Les enfants et les jeunes sont considérés comme des sujets de droit et non comme de simples « objets » dont les droits se résument à des mesures de protection. La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant prévoit dans plusieurs articles des principes généraux applicables à la protection de l’enfance et de la jeunesse, ainsi qu’aux droits de l’enfant. Certaines dispositions constituent des garanties directement applicables et donc des droits opposables (par exemple le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 12). Il existe également différentes prescriptions tenant lieu de programme, qui obligent les Etats signataires à édicter une législation afin de concrétiser les droits énoncés dans la convention. L’art. 4 de la convention est particulièrement important à cet égard. Il prévoit que « les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ». Selon les remarques générales n° 5 relatives à cet article, les structures fédérales ne doivent pas excuser les lacunes de l’application des droits de l’enfant prévus par la convention. Tout en n’entraînant pas véritablement une répartition des compétences entre Confédération et cantons, la convention de l’ONU oblige aussi bien l’une que les autres à concrétiser, dans le cadre de leurs compétences respectives et en employant toutes les mesures appropriées, les droits qu’elle prévoit.
En ce qui concerne la violence envers les enfants et les jeunes en milieu familial, les art. 18, 19 et 34 sont particulièrement importants. En vertu de l’art. 18, la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents. Conformément à l’art. 19, les Etats prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris contre la violence sexuelle. Enfin, en vertu de l’art. 34, les Etats s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
Par ailleurs, l’art. 10, ch. 3, du pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte social)14 et l’art. 24, al. 1, du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (Pacte civil)15 prévoient la protection particulière des enfants et des jeunes. Dans les deux dispositions, l’accent est mis sur la protection et les droits de l’enfant ; l’art. 24, al. 1, du Pacte civil, se référant aux autres droits garantis par le pacte, exige une protection particulièrement adaptée à leurs besoins. Les deux articles ont valeur de programme. Même si l’on ne peut pas en déduire des droits opposables, les Etats parties sont encouragés à atteindre les objectifs par une législation appropriée.
En 2000, un protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est venu renforcer la Convention relative aux droits
13Convention relative aux droits de l’enfant, RS 0.107.