Rapport explicatif

Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages

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gique de 2008, sur certaines lacunes, démontrées par plusieurs études, en matière de participation des enfants et des jeunes aux processus politiques : les documents en question indiquent que la proportion des enfants et des jeunes qui s’engagent dans la vie publique est relativement faible, et ce à tous les niveaux. La plupart du temps, leur participation se limite à des décisions qui ne les concernent qu’eux. Quant aux décisions qui touchent aussi bien les enfants et les jeunes que les adultes, elles sont rarement prises en association avec les enfants et les jeunes. Les possibilités d’une telle participation et les procédures qui s’y rattachent n’ont souvent qu’une portée minime, parce qu’elles n’ont aucun lien ou n’ont qu’un lien ténu avec d’autres projets émanant du cercle communal ou scolaire. Là encore, manquent parfois à l’appel les stratégies et les structures qui permettraient de soutenir les projets nécessaires à une institutionnalisation durable de la participation des enfants et des jeunes à la vie politique36.

4.3 Non-entrée en matière : motifs invoqués par la minorité

Une minorité (Müri, de Courten, Derder, Grin, Keller Peter, Pieren, Schillinger, Wasserfallen) s’oppose à l’alinéa qu’il est prévu d’ajouter à l’art. 67 Cst. Aujourd’hui, l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes sont essentiellement du ressort des cantons et des communes, la Confédération assumant dans ce domaine des tâches de soutien et d’appoint. La minorité considère que cette répartition, qui repose sur les principes du fédéralisme et de la subsidiarité, a déjà prouvé son efficacité et que, de plus, elle est tout particulièrement adaptée à la politique de l’enfance et de la jeunesse. Sur le plan politique, les communes sont en effet les plus en mesure de connaître les besoins des enfants et des jeunes et d’y répondre de façon pertinente. Il en va de même des problèmes concrets qui touchent les enfants et les jeunes et des défis politiques qui en découlent : ils naissent au niveau local, à savoir dans les communes, les écoles et les familles, c’est donc à ce niveau-là que des réponses doivent être apportées. La minorité estime ainsi que les principaux instruments politiques disponibles sont actuellement présents à un niveau parfaitement adapté. A ses yeux, il est inutile que la Confédération empiète sur les attributions des cantons et des communes ; de plus, rien n’indique que les solutions qu’elle proposerait contribueraient à remédier à une situation politique insatisfaisante. Relever les défis et résoudre les problèmes liés à la politique de l’enfance et de la jeunesse ne requièrent pas de nouvelle base constitutionnelle, mais la volonté politique adéquate et l’engagement de tous les acteurs concernés.

Par ailleurs, la Constitution octroie déjà assez de latitude à la Confédération pour légiférer dans les domaines de l’encouragement et de la protection des enfants et des jeunes. Ceux-ci ont en effet droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement en vertu de l’art. 11 Cst. Compte tenu en outre de l’art. 41 Cst. et de la teneur actuelle de l’art. 67 Cst., les bases constitutionnelles sont amplement suffisantes pour que la Confédération puisse accomplir sa mission dans les domaines en question. D’après la minorité, notre pays est donc sur la bonne voie non seulement en théorie, mais également en pratique : la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse37 et l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant38, entrée en vigueur le 1er août 2010, constituent un dispositif normatif satisfaisant à l’échelon fédéral pour l’encouragement, la protection et la participation des enfants et des jeunes. La prochaine étape consistera à mettre en œuvre les nouvelles bases légales. Les travaux correspondants ont commencé au sein de la Confédération et la coopération intercantonale a été relancée en été 2011. Pour le moment, il est impossible d’évaluer les conséquences des nouvelles dispositions légales et de la collaboration, améliorée, avec les cantons. Plutôt que de songer à créer de nouvelles bases légales ou à modifier la Constitution, il faudrait d’abord utiliser les outils existants et ana-

36Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse, p. 28.

37FF 2011 6855.

38 RS 311.039.1.