Rapport explicatif

Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages

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de l’enfant16. La protection des enfants est renforcée, car les notions de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants font désormais l’objet de définitions précises. Ce protocole facultatif est entré en vigueur en Suisse en 2006. A l’échelle européenne, la Convention de Lanzarote17, du Conseil de l’Europe, améliore la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle par la prostitution et la pornographie. La Suisse a signé la Convention de Lanzarote le 16 juin 2010. Les travaux nécessaires à une ratification de la convention (notamment l’adaptation du code pénal) sont encore en cours.

2.1.2.2 Constitution fédérale

La Constitution fédérale contient plusieurs dispositions qui traitent de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Par exemple, l’art. 11 – qui énonce un droit fondamental – garantit aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement, ainsi que l’exercice de leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. Cet article, qui ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral concernant la nouvelle Constitution fédérale, y a finalement été intégré sur proposition du Conseil suisse des activités de jeunesse. Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 126 II 377, a qualifié cet article de disposition programmatique des droits fondamentaux18. L’art. 11 Cst. ne donne donc pas aux enfants et aux jeunes de droit opposable, mais il oblige les autorités, dans le cadre de leurs compétences, à concrétiser les garanties qui y sont énoncées et, à ce titre, il peut être compris comme une tâche transversale.

Plus loin, l’art. 41, al. 1, let. c, f et g, Cst., énumère les buts sociaux qui touchent la politique de l’enfance et de la jeunesse ; il ne s’agit pas là de droits fondamentaux et donc pas de droits directement opposables, mais de dispositions définissant des objectifs pour l’Etat. Là encore, l’article exige des autorités fédérales et cantonales qu’elles concrétisent, dans le cadre de leurs compétences et avec les moyens disponibles, tous les objectifs qu’il mentionne, dans tous les domaines juridiques, et ainsi, en particulier, les objectifs propres à la politique de l’enfance et de la jeunesse.

Tout ceci montre bien que la Confédération, comme les cantons, est tenue par diverses dispositions internationales et constitutionnelles, dans le cadre des compétences qui lui sont octroyées par ailleurs, d’accorder une protection particulière aux enfants et aux jeunes. Si elle souhaite de plus intervenir au niveau législatif dans la politique de l’enfance et de la jeunesse, il faut inscrire cette compétence dans la Constitution.

L’art. 67, al. 1, Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. Compte tenu de cette précision, la Confédération et les cantons devraient encourager et protéger les enfants et les jeunes par leur activité législative, au sens de tâche transversale, en s’en tenant aux compétences qui leur sont attribuées par la Constitution. L’art. 67, al. 1, Cst. ne confère donc pas de compétences supplémentaires à la Confédération et, de par son contenu, doit être plutôt compris comme une incitation à intervenir au niveau tant fédéral que cantonal.

L’art. 67 Cst. donne malgré tout, par son al. 2, une base de compétence à l’activité de la Confédération dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse. En effet, selon cette disposition, la Confédération peut « favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes ». Elle est donc compétente pour édicter ses propres mesures de soutien et d’encouragement parallèlement à celles prévues par les cantons. Cette compétence se limite à l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes. L’art. 67, al. 2, Cst. ne

16 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, RS 0.107.2.

17 Convention du Conseil de l’Europe du 25.10.2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

18 Voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 126 II 377.