Rapport explicatif
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages
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représente toutefois pas une base constitutionnelle suffisante pour les mesures de la Confédération dans les domaines de la protection et de la participation des enfants et des jeunes.
2.1.3 Encouragement
2.1.3.1 Nouvelle loi sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ)
La nouvelle loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse19 remplace la loi sur les activités de jeunesse de 1989. La Confédération entend de la sorte promouvoir plus résolument les activités extrascolaires novatrices et l’animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, investir les ressources financières de façon plus ciblée, aider les cantons à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse, et renforcer la collaboration entre les acteurs de ce domaine politique. La loi répond ainsi aux exigences de plusieurs interventions parlementaires, qui réclamaient un renforcement de la coordination par la Confédération de la politique de l’enfance et de la jeunesse.
La section 6 de la loi (art. 18 à 21 LEEJ) pose les bases de la collaboration entre les différents acteurs et du développement de leurs compétences. Elle confère à la Confédération, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, la compétence, d’une part, d’améliorer la coordination de la politique de l’enfance et de la jeunesse à l’échelle fédérale et, d’autre part, de renforcer la collaboration avec les cantons et les communes.
En vertu de l’art. 26, la Confédération peut, pendant huit ans, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse. Chaque canton peut toucher ces aides pendant trois ans, le plafond étant fixé à 450 000 francs par canton. L’objectif est d’aider les cantons à développer, sur un plan stratégique et programmatique, leur politique de l’enfance et de la jeunesse (protection, encouragement, participation), et cela en tenant compte du fait que les politiques cantonales diffèrent fortement les unes des autres et sont organisées différemment selon les cantons.
La loi a été adoptée par les Chambres fédérales lors de la session d’automne 2011. Le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2013, de même que celle de l’ordonnance, qui a également fait l’objet d’une révision totale.
2.1.3.2 Programme de l’UE « Jeunesse en action »
La Suisse et l’Union européenne ont conclu le 15 février 2010 un accord établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme « Jeunesse en action » et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013).
Sur la base de cet accord, la Suisse participe officiellement à ce programme européen depuis 2011. « Jeunesse en action » est un programme pour l’encouragement financier d’activités extrascolaires pour les jeunes en Europe. Il permet à des jeunes d’obtenir des aides financières pour leurs projets et de développer leurs compétences et aptitudes non formelles et informelles. En Suisse, le programme est géré par la fondation ch, agence nationale dont le siège est à Soleure.
« Erasmus pour tous », le nouveau programme de l’UE pour la période 2014-2020, est en cours d’élaboration. Bien plus vaste que « Jeunesse en action », il devrait remplacer à lui seul sept programmes actuels20. La Suisse examinera le programme lorsqu’il aura été approuvé par l’UE et s’efforcera d’y participer si cela lui paraît judicieux et souhaitable.
19 FF 2011 6855
20 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm.