Rapport explicatif

Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages

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lyser leurs effets. Il s’agit en tout cas de ne pas introduire précipitamment une nouvelle base constitutionnelle qui pourrait ensuite se révéler superflue.

5 Explication de la nouvelle disposition

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes

Al. 1

La première phrase est une norme programmatique générale s’adressant à la Confédération et aux cantons dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Comme l’actuel al. 1 (devenu la deuxième phrase de l’al. 1), la disposition n’établit pas de nouvelle compétence.

Al. 1bis

L’al. 1bis attribue à la Confédération une compétence législative concurrente facultative, avec effet dérogatoire a posteriori, d’arrêter des principes applicables à l’encouragement et à la protection des enfants et des jeunes ainsi qu’à leur participation à la vie politique et sociale. La formulation potestative laisse toute liberté à la Confédération d’assumer ou non cette compétence, qui se limite d’ailleurs à la fixation desdits principes.

Comme il l’est dit notamment au ch. 2.1.5.2, la participation à la vie politique et sociale signifie la possibilité pour les enfants et les jeunes d’influer activement, en tant que groupe d’intérêts et moyennant les formes de participation appropriées, sur les processus sociaux de planification et de décision. Les enfants et les jeunes pourraient ainsi participer non seulement aux activités des parlements créés pour eux, mais aussi, de façon appropriée, à la résolution de questions concrètes de planification qui les concernent particulièrement, comme la sécurité routière en matière de « mobilité douce » ou l’aménagement d’espaces publics, comme des places de jeu ou des installations sportives.

La notion de compétence limitée aux principes est relativement indéterminée et laisse au législateur, dans la pratique actuelle (voir art. 38, al. 2, art. 75, al. 1, et art. 79 Cst.), une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation des questions sur lesquelles légiférer et avec quel degré de détail. Il faudra décider au cas par cas quels contenus on entend donner à ces principes et, par conséquent, faire régler par la Confédération. Une chose est toutefois claire: cette nouvelle disposition ne saurait servir de base à des réglementations exhaustives, dans les domaines de l’encouragement et de la protection des enfants et des jeunes ainsi que de leur participation à la vie politique et sociale, car celles-ci dépasseraient le cadre d’une compétence limitée aux principes.

La Confédération doit également noter que ladite compétence, qui est une compétence transversale, peut entrer en conflit avec d’autres normes constitutionnelles ou des compétences réservées aux cantons. Tel serait le cas, par exemple, si la Confédération entendait édicter des prescriptions sur des mesures qui empiètent sur la souveraineté des cantons dans le domaine scolaire ou touchant à la législation cantonale sur l’aide sociale. La Confédération devra donc veiller, dans l’exercice de cette nouvelle compétence, à ne pas vider de leur substance les compétences des cantons qui se recoupent avec l’art. 67 al. 1bis (interprétation harmonisée).

Minorité (Pieren, de Courten, Freysinger, Grin, Keller Peter, Müri)

Une minorité propose de biffer l’al. 1bis. Elle estime en effet que l’introduction d’une nouvelle compétence législative fédérale – limitée certes à la définition de principes – permettrait à la Confédération d’imposer aux cantons et aux communes, même contre leur volonté, des normes minimales. La minorité pense que la formulation proposée conduirait à ce que les cantons et les