Rapport explicatif
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 20 pages
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2.1.4 Protection
2.1.4.1 Protection de l’enfant au sens du Code civil
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Le Code civil suisse (CC) règle à l’échelle fédérale les conditions de la protection de l’enfant au sens du droit civil. Si les parents ne garantissent pas suffisamment les soins et l’éducation de leur progéniture et que le bien-être de l’enfant est menacé, les autorités sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les mesures possibles consistent en premier lieu et de préférence à rappeler les parents, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, à leur fournir des instructions précises en matière de soins, d’éducation ou de formation et à désigner une personne ou un service compétent qui leur fournit une orientation ou des renseignements (art. 307 CC). Les autorités peuvent aussi soutenir les parents dans leur mission éducative (curatelle au sens de l’art. 308 CC) ou, lorsqu’elles ne peuvent éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, prononcer le retrait du droit de garde (art. 310 CC) ou de l’autorité parentale (art. 311 et 312 CC).
L’art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants est soumis à l’autorisation de l’autorité tutélaire ou d’un autre service désigné par le droit cantonal. Les dispositions d’exécution figurent dans l’ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE)22. Cette ordonnance, qui a été révisée, prévoit désormais, entre autres, que le placement d’enfants et le suivi des familles nourricières seront soumis à une obligation d’informer et à un devoir de surveillance. L’entrée en vigueur de cette modification a été fixée au 1er janvier 2014, de manière que les cantons aient le temps d’instituer les nouvelles autorités. Quant aux autres modifications, qui concernent en particulier le régime de l’autorisation pour le placement d’enfants à des fins d’entretien, elles entreront déjà en vigueur le 1er janvier 2013.
La révision du droit de la tutelle (nouvel art. 440 CC), qui entrera également en vigueur le 1er janvier 2013, fixe les conditions minimales auxquelles devront satisfaire les futures autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
2.1.4.2 Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant
L’art. 386 du Code pénal (CP)23, entré en vigueur le 1er janvier 2006, offre une base légale aux activités de prévention de la Confédération. Il donne la possibilité de prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. La Confédération peut soutenir des projets et s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre de telles mesures. L’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant (RS 311.039.1), entrée en vigueur le 1er août 2010, est fondée sur cet article. Elle permet à la Confédération de mettre en œuvre des programmes nationaux ou des projets modèles, et aussi d’octroyer des aides financières à des organisations privées à but non lucratif, actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique. C’est aussi en vertu de cette ordonnance qu’ont été lancés le programme national de prévention « Jeunes et violence » et le programme national « Protection de la jeunesse face aux médias et compétences médiatiques » (2.2.4.3 et 2.2.4.4). La Confédération dispose en outre d’un crédit annuel « Droits de l’enfant » grâce auquel elle s’efforce de mieux faire connaître la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.
21RS 210.
22 RS 211.222.338.
23 RS 311.0.