Projet

Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

b. deux empreintes digitales;

c. les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit le nom d’état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité;

d. la date d'expiration; et

e. le numéro et le type du document.

3 Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres5est applicable.

Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés

A droit à un titre de voyage pour réfugiés:

a. l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEtr;

b. l’étranger reconnu comme réfugié par un autre Etat selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés6 ait eu lieu.

Art. 4 Passeport pour étrangers

1 L’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEtr a droit à un passeport pour étrangers.

2 Un étranger sans papiers muni d’une autorisation de séjour ou titulaire d'une carte de légitimation octroyée en application de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance sur l'Etathôte7 peut bénéficier d’un passeport pour étrangers.

3 Le statut d’apatride est mentionné dans le passeport.

4Un passeport pour étrangers peut être établi en faveur d’un requérant d’asile, d’une personne à protéger ou d’une personne admise à titre provisoire sans papiers si l’ODM a autorisé le voyage conformément à l’art. 8.

5 La durée du voyage autorisé et le statut du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 4. Le motif et le but du voyage peuvent également y figurer.

Art. 5 Certificat d’identité pour requérant d'asile

1 Un certificat d’identité peut être établi en faveur d’un requérant d’asile s’il vise à préparer un départ ou une émigration définitive dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers.

5JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le Règlement (CE)

no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

6 RS 0.142.305

7 RS 192.121