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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages

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2 Si le départ de Suisse s'en trouve accéléré ou facilité, un certificat d’identité peut également être établi en faveur d’un requérant d’asile débouté après la clôture définitive de sa procédure.

Art. 6 Document de voyage supplétif

Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d’un étranger pour permettre l’exécution de son renvoi ou de son expulsion si ce document permet de le rapatrier dans son Etat d’origine ou de provenance et qu’il n’est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu’il quitte la Suisse dans le délai imparti.

Art. 7 Visa de retour

1 Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage national valable et reconnu par la Suisse obtiennent, pour voyager à l’étranger, une autorisation de retour sous la forme d’un visa de retour. L’art. 15 de l’ordonnance du 22 octobre 20088 sur la procédure d’entrée et d’octroi de visas n’est pas applicable.

2 Un visa de retour est octroyé par l’ODM aux conditions de l’art. 8, al. 1 et 4.

3 Un requérant d'asile, débouté ou non, obtient un visa de retour en vue de son départ, lorsque l'Etat dans lequel il se rend le demande.

4 Les personnes visées à l'art. 4, al. 4, ayant obtenu un passeport pour étrangers, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.

Art. 8 Motifs de voyage

1 Les requérants d’asile ou les personnes admises à titre provisoire ne peuvent pas voyager à l’étranger. L’ODM peut exceptionnellement autoriser un voyage :

a. en cas de grave maladie ou de décès d’un membre de sa famille ;

b. en vue du règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;

c. en vue de la réalisation d’un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation.

2 L’ODM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1.

3 Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

4 Une personne admise à titre provisoire peut en outre être autorisée à voyager pendant un maximum de 30 jours par an :

8 RS 142.204