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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages
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4 Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données.
5 L’ODM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse.
6 Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de confection, l’ODM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage selon l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l'annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.
7 Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont transmis à l’ODM. Celui-ci les conserve pendant douze mois à compter de leur date d’émission, puis les détruit.
8 Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique.
Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un visa de retour
1 L’étranger se présente au service cantonal des étrangers afin d’obtenir un visa de retour.
2 La demande doit être déposée dans la mesure du possible six semaines avant la date du voyage prévu.
3 Les al. 3 et 4 de l’art. 13 s’appliquent par analogie.
4 L’ODM décide de l’octroi d’un visa de retour et en informe le requérant.
5 En cas de voyage autorisé, le requérant est tenu de se présenter à l’autorité cantonale compétente afin de faire saisir ses données biométriques.
6 L’ODM est informé de la saisie des données et établit le visa de retour. Il envoie au requérant le document de voyage muni du visa de retour.
7 Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique.
Art 15 Saisie de la photographie et des empreintes digitales
Titre concerne seulement le texte allemand
1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant. L’art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses9 s’applique par analogie en ce qui concerne les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire. Si le requérant dispose lui-même d’une photographie