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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages

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numérique, l'autorité cantonale compétente en contrôle la qualité et s’assure que les critères sont remplis.

2 L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce.

3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent.

4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité est limitée à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments.

Art. 16 Restitution et annulation de documents de voyage

1 Les documents de voyage restitués sont rendus inutilisables par l’ODM.

2 Sur demande, ils peuvent être remis à leur titulaire ou aux parents du titulaire si celui-ci est décédé.

Art. 17 Traitement

Les documents de voyage doivent être traités avec soin.

Art. 18 Refus

1 L’ODM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque :

a. le représentant légal d’un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, le consentement de l’un d’eux suffit. Si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier est également requis ;

b. l’établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse ;

c. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit ;

d. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée ;

e. l’étranger fait l’objet d’un mandat de détention dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d’information Schengen (SIS) pour un crime ou un délit ;