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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages
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que l’autorisation de séjour ou l’admission provisoire accordée avant le début du voyage n’ait pas expiré entre-temps.
3 Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance.
4 Le certificat d’identité pour requérants d’asile ne permet à son titulaire de revenir en Suisse que si celui-ci possède un visa de retour valable.
Art. 12 Durée de validité
1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a. titre de voyage pour réfugiés: cinq ans;
b. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1 et 2: cinq ans;
c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 4: sept mois;
d. certificat d’identité: sept mois;
e. document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.
2La durée de validité d’un visa de retour est de sept mois au maximum.
3 Dans des cas particuliers, l’ODM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre Etat.
4 La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5 Si la fabrication de documents de voyage est impossible pendant une longue période, l’ODM peut octroyer à l’ayant droit un certificat d’identité aux termes de l’art. 5 à la place d’un document de voyage aux termes des art. 3 et 4.
Art. 13 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage
1 L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet à l’ODM.
2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu.
3 L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). A cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant selon l’art. 111, al. 2, let. a, LEtr, à l’exception de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande à l’ODM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés.