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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages
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f. l’admission provisoire, l’autorisation de séjour ou l’autorisation d’établissement constitutive du statut actuel de l’étranger n’est plus valable.
2 Si une expertise ou un jugement atteste que l’étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu’il a laissé un tiers non autorisé s’en servir, l’ODM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.
Art. 19 Perte
1 Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.
2 Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmettra la déclaration de perte à l’ODM.
3 L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu’il entre à nouveau en sa possession.
4 Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis à l'ODM, qui les rend inutilisables.
5 La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une mention dans RIPOL effectuée par :
a. le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse ;
b. l’Office fédéral de la police (fedpol) à la suite de la déclaration de perte transmise par l’ODM, lorsque la perte survient à l’étranger.
Art. 20 Remplacement
1 Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l’étranger présente un avis de perte établi par la police et en l’absence de motifs de retrait selon l’art. 21.
2 Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s’ils sont restitués.
Art. 21 Retrait
1 L’ODM retire un document de voyage :
a. lorsque son titulaire n’en remplit plus les conditions d’établissement ;
b. lorsque le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit révoque son consentement. Si les deux parents détiennent l’autorité parentale, l’art. 18, al. 1, let. a, s’applique par analogie ;
c. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit ;