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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages

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a. pour raisons humanitaires ;

b. afin de participer activement à des manifestations sportives ou culturelles à l’étranger.

5 Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, l'ODM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé.

6 Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de provenance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés.

7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger.

Art. 9 Etrangers sans papiers

1 Un étranger est réputé sans papiers au sens de la présente ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d’origine ou de provenance et:

a. qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document; ou

b. qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

2 Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de sans papiers.

3 Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d’origine ou de provenance.

4 La condition de sans papiers est constatée par l’ODM dans le cadre de l’examen de la demande.

Art. 10 Dépôt de documents de voyage étrangers

1 L’étranger qui demande l’établissement d’un document de voyage doit déposer auprès de l’ODM tous les documents de voyage et documents tenant lieu de passeport établis par des autorités étrangères qu’il est susceptible de posséder.

2 Contre remise du document de voyage suisse ou en vue de la prolongation du document de voyage étranger, l’ODM peut restituer à l’étranger les documents de voyage déposés par ce dernier.

Art. 11 Effets juridiques

1 Les documents de voyage visés à l’art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire.

2 Le titulaire d’un titre de voyage pour réfugiés ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition