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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages
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Art. 25 Encaissement des émoluments et des débours
A l’exception de l’émolument prélevé par les cantons pour le dépôt de la demande au sens de l'art. 13, al. 3, ou 14, al. 3, les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.
Art. 26 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 27 Système d’information sur les documents de voyage
L’autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR visé à l’art. 111 LEtr est réglementée dans l’annexe 1.
Art. 28 Archivage des données
1 Les données qui ne sont plus nécessaires en permanence sont proposées aux Archives fédérales pour archivage. L’ODM détruit les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.
2 Les données relatives à une pièce de légitimation enregistrées dans le système ISR sont détruites vingt ans après le premier enregistrement si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Celles-ci décident de l’opportunité de conserver des données personnelles.
Art. 29 Protection des données
1 Tout étranger peut demander par écrit à l’ODM si des données le concernant sont traitées dans le système ISR.
2 Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur l’étranger qui sont enregistrées dans le système ISR.
3 Le refus, la restriction et le report de la communication des renseignements sont régis par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)12.
4 Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.
5 Les autres droits des intéressés sont régis par l’art. 25 LPD.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers13 est abrogée.
11 RS 172.041.1
12 RS 235.1
13 RO 2004 4577, 2006 3369 4869 ch. I 5, 2007 5619, 2008 4943 ch. I 8, RO 2010 621 art.