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Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 19 pages

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d. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée ;

e. lorsqu’une expertise ou un jugement atteste que l’étranger ou une tierce personne a contrefait ou falsifié le document de voyage ou a laissé un tiers non autorisé s’en servir ;

f. lorsque sa durée de validité est échue.

2 Les documents de voyage retirés doivent être restitués à l’ODM dans les trente jours. Passé ce délai, les documents retirés, mais non restitués sont considérés comme perdus. L’ODM déclare leur perte à fedpol afin qu’il procède à leur inscription dans RIPOL.

Art. 22 Emoluments

1 L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments. S’il vise à préparer un départ ou une émigration définitive dans un Etat tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments.

2 En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, l’ODM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2.

3 Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2.

4 L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 13, al. 3, et 14, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par l’ODM auprès du requérant. L’ODM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3.

5 Si l'ODM rend une décision formelle susceptible de recours, un émolument supplémentaire peut être prélevé conformément à l’annexe 2.

Art. 23 Emolument spécial

Lorsque l'art. 18, al. 2 trouve application, l'ODM peut percevoir un émolument de 300 francs au plus pour les investigations qui ont été nécessaires.

Art. 24 Investigations à l’étranger

S’il doit mener des investigations approfondies à l’étranger, l’ODM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses10.

10 RS 191.11