Rapport sur les résultats

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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b. le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales;

c. aucune nouvelle information n’est à attendre quant au caractère matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté du projet.

Art. 4, al. 4 (nouveau)

4Pour les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. e, et 2, le cercle des destinataires peut être limité aux personnes et aux organisations de droit public ou privé spécifiquement concernées, en dérogation à l’al. 2, let. a à d.

Art. 5 Ouverture

1Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation concernant un projet visé à l’art. 3, al. 1, let. a à d, issu de l’administration.

2Le département compétent ouvre la procédure de consultation concernant un projet visé à l’art. 3, al. 1, let. e, et

2. Il peut déléguer cette compétence à l’office responsable. Si le projet vise à édicter une règle de droit, l’unité compétente de l’administration fédérale centrale ou décentralisée peut ouvrir la procédure de consultation, pour autant que la compétence d’édicter des règles de droit lui ait été déléguée.

3La commission parlementaire compétente ouvre la procédure de consultation concernant un projet issu du Parlement.

4La Chancellerie fédérale assure la coordination des consultations et publie l’ouverture de toute procédure de consultation; elle indique le délai et le service où le dossier peut être obtenu.

Art. 7 Forme et délai

1La consultation peut s’effectuer avec des documents sur support papier ou par voie électronique. Si les conditions techniques sont réunies, le Conseil fédéral peut prévoir qu’une consultation sera menée exclusivement par voie électronique.

2Le délai imparti pour la consultation est de trois mois au minimum. Il est prolongé compte tenu des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et du volume du projet. Le délai minimal se prolonge de la manière suivante:

a. pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août: de trois semaines;

b. pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An: de deux semaines;

c. pour une consultation qui englobe la période de Pâques: d’une semaine.

3En cas d’urgence matérielle:

a. le délai peut être raccourci;

b. la consultation peut être menée sous la forme d’une conférence.

4Les motifs de l’urgence selon l’al. 3 doivent être communiqués aux personnes et aux organisations consultées.

5Lorsqu’une consultation est menée sous la forme d’une conférence, les avis doivent pouvoir être exprimés par écrit. Un procès-verbal est dressé pour la partie conférencielle de la consultation.

6Les consultations visées à l’art. 3, al. 1, let. e, et 2, peuvent être menées sous la forme d’une conférence, même s’il n’y a pas d’urgence.

Art. 8, al. 2 (nouveau)

2Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport.

Art. 9, al. 1, let. c

1Sont accessibles au public:

c. le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que l’autorité qui l’a ouverte en a pris connaissance.