Rapport sur les résultats
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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Annexe 1
Modification de la LCo
Loi fédérale sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo) Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
9
vu le message du Conseil fédéral du … ,
arrête:
I
10
La loi du 18 mars 2005 sur la consultation est modifiée comme suit:
Art. 1
Abrogé
Art. 3 Objet de la procédure de consultation
1Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant:
a. les modifications de la Constitution;
b. les projets de loi contenant des dispositions importantes qui fixent des règles de droit, au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution;
c. les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons;
d. les ordonnances et les autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle;
e. les ordonnances et les autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale.
2Une consultation peut être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l’al. 1.
3A titre exceptionnel, il est possible de renoncer à la consultation prévue à l’al. 1, notamment dans les cas suivants:
a. l’entrée en vigueur d’un projet de loi ou la ratification d’un traité international ne souffre aucun retard, en raison d’une urgence matérielle;