Rapport sur les résultats
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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sans urgence) soit biffé, en arguant qu’on ne devrait pas pouvoir mener de PC sous la forme d’une conférence lorsqu’il n’y a pas d’urgence.
3 Avis des cantons
Par courrier du 25 mars 2013, la CdC a fait parvenir à la ChF un avis consolidé après
concertation avec les cantons. Les avis divergents de certains cantons sur des points importants sont exposés séparément ci-dessous.
3.1 Vue d’ensemble et remarques d’ordre général
Les PC revêtent une grande importance pour les cantons, qui peuvent ainsi participer à l’élaboration des lois dont l’exécution leur sera ensuite confiée. Les cantons tiennent donc à être associés précocement à la procédure. Ils soutiennent les grandes lignes du projet et saluent la prise en compte de leurs intérêts. Ils approuvent notamment les points suivants: la suppression de la notion d’audition, la substitution de la procédure électronique à la procédure sur support papier, l’obligation de justifier aussi bien les raccourcissements de délais que le recours à la consultation sous forme de conférence, la prolongation des trois mois de délai minimal en période de vacances ou pour cause de jours fériés, ainsi que la plus grande transparence de la procédure. Toutefois, la CdC et certains cantons, quelques fois assez nombreux, exercent leur critique sur divers points et demandent que des modifications, parfois très concrètes, soient apportées à la loi (pour les détails, cf. ch. 3.2 ci-dessous):
Exceptions à l’obligation d’organiser une PC (art. 3, al. 3, ap-LCo): les exceptions devraient être réglées de manière exhaustive dans la loi (et certaines d’entre elles, biffées).
Limitation du cercle des destinataires (art. 4, al. 4, ap-LCo): ne devrait pas être possible pour les PC relatives à des ordonnances qui touchent particulièrement les cantons.
Ouverture des PC (art. 5, al. 1, ap-LCo): toutes les PC prescrites par la loi devraient être exclusivement ouvertes par le Conseil fédéral, de crainte que le mécanisme de l’audition ne soit réintroduit «par la petite porte»; les départements ne devraient pouvoir ouvrir que les PC non obligatoires.
Forme et délai (art. 7, al. 1 et 2, ap-LCo): les cantons se prononcent majoritairement en faveur de la substitution de la procédure électronique à celle sur support papier; ils proposent une approche plus généreuse des prolongations pour cause de vacances ou de jours fériés.
PC menées sous la forme d’une conférence (art. 7, al. 3 et 6, ap-LCo): la forme conférentielle ne saurait entrer en question que si l’urgence est patente et que la simple prolongation du délai soit inefficace.
Prise de connaissance, pondération et évaluation des avis exprimés (art. 8 LCo): la loi devrait préciser que les avis des cantons doivent revêtir un poids tout particulier lorsque l’objet mis en consultation touche à des intérêts prépondérants des cantons ou que ceux-ci sont chargés de l’exécution ultérieure.
En ce qui concerne la procédure elle-même, les cantons sont d’avis qu’ils auraient déjà dû être associés à l’élaboration de l’ap-LCo et ils s’attendent à être invités suffisamment tôt à