Rapport sur les résultats

Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 15 pages

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Référence du dossier : 511.3/2012-11-19/163

Retest Sàrl demande que l’ordonnance définisse si les obligations sont également valables ou non pour les organismes d’évaluation de la conformité étrangers. Il faut, de plus, fixer le financement et l’étendue de la collaboration. L’échange d’informations pourrait être en contradiction avec la

confidentialité de la relation avec le client. IGS tient à ce que l’ordonnance fixe les thèmes à traiter par le groupe de coordination et il demande dans quelle mesure la participation des organismes

d’évaluation de la conformité est rémunérée. L’ASIT recommande de définir de manière plus

spécifique les obligations spéciales des organismes d’évaluation de la conformité.

Annexe 6

Retest Sàrl et IGS relèvent que l’on pourrait renoncer à énumérer les conditions en renvoyant

simplement à l’ADR/RID 1.8.6.8. Par ailleurs, une procédure non conforme à l’ADR a été choisie à la let. c. Le délai de carence d’une année doit aussi être garanti en Suisse.

2.1.3 Propositions et remarques relatives à l’ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles

Art. 3 Droit international

Retest Sàrl relève que l’OCMD ne transpose que partiellement l’ADR/RID dans le droit national, tandis que l’art. 3 RSD reprend intégralement le RID. Il faut définir laquelle de ces dispositions est valable.

Art. 4 Compétence

Retest Sàrl voit un conflit potentiel dans la disposition selon laquelle l’OFT peut désigner un

organisme comme compétent pour tous les autres cas. De plus, l’OFT ne peut pas être visé dans tous les cas où l’ADR/RID mentionnent une autorité compétente.

Art. 8 – 10 Dispositions pénales

BLS SA, Crossrail SA, Retest Sàrl, CFF Infrastructure, VAP, Scienceindustries, UTP et le

commandement de police du canton de Berne déplorent la diversité des dispositions pénales. Sur la route, les délits sont punis d’amendes (SDR), sur le rail et dans les transports à câbles de peines pécuniaires ou de peines privatives de liberté (RSD).

Annexe 2.1

L’ASIT est d’avis que la disposition i) ad ch. 4.1.4.1 n’est pas nécessaire, le RID et l’ADR étant

suffisamment précis sur ce point.