Rapport explicatif
Consultation 2012/84: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 14 pages
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la centrale, mais se trouve à l’extérieur (à une distance importante le cas échéant). Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit être versée pour le courant prélevé dans la centrale (pour faire fonctionner les pompes ou pour les propres besoins) conformément à l’art. 4, al. 1b LApEl. En revanche, des taxes pour l’utilisation du réseau sont dues pour l’injection dans le réseau 16,7 Hz via le convertisseur de fréquence. La présente proposition de modification n’y change rien.
La législation actuelle de l’art. 1, al. 3 OApEl constitue une entrave aux investissements dans la nouvelle technique (entreprise partenaire produisant à une fréquence de 50 Hz avec convertisseur de fréquence intégré), étant donné que le réseau de transport exploité à une fréquence de 16,7 Hz est considéré comme un consommateur final et que selon l’art. 2, al. 2b OApEl, le convertisseur de fréquence sur le jeu de barres (barre omnibus) de la centrale est classé comme un composant du réseau, d’où l’obligation de verser des rémunérations pour l’utilisation du réseau (pour le fonctionnement des pompes ou pour les propres besoins). Compte tenu de la législation actuelle, le choix de la technologie (centrales 16,7 Hz vs. 50 Hz) influence donc la rentabilité de la centrale.
D'après leurs propres indications, les CFF vont investir dans les années à venir plusieurs centaines de millions de francs dans la construction de nouvelles installations et la modernisation d’installations de production existantes. Au cours des prochaines années, les CFF vont ainsi devoir prendre des décisions d’investissement importantes qui impliqueront un choix entre les différentes technologies décrites. Une entreprise partenaire produisant à une fréquence de 50 Hz avec convertisseur de fréquence intégré ne devrait pas être désavantagée par rapport à une entreprise partenaire produisant à une fréquence de 50 Hz/16,7 Hz concernant les rémunérations pour l’utilisation du réseau. La nouvelle réglementation satisfait à cette préoccupation.
L’art. 1, al. 3 OApEl doit être adapté comme suit pour que des rémunérations pour l’utilisation du réseau ne doivent pas être versées, suite à l’utilisation du convertisseur de fréquence intégré à la centrale dans le cadre de l’exploitation de cette dernière:
Le convertisseur de fréquence est donc uniquement exonéré de la rémunération pour l’utilisation du réseau lorsque le courant transformé est en relation directe avec la production dans la centrale. Tel est le cas quand le courant produit dans les machines 50 Hz est injecté simultanément dans le réseau à 16,7 Hz par le biais du convertisseur de fréquence intégré dans la centrale. On entend par simultanément un enregistrement de la puissance sur une base de 15 minutes. Par transformation au même endroit du courant 50 Hz en courant 16,7 Hz (et vice versa) grâce au convertisseur de fréquence, on entend une unité locale, rentable et fonctionnelle. Pour être exonéré de la rémunération pour
l’utilisation du réseau, le convertisseur de fréquence doit être intégré directement dans la centrale.
Il peut arriver que le courant injecté via le convertisseur de fréquence dans le réseau à 16,7 Hz provienne du réseau à 50 Hz (lorsque les turbines de la centrale ne fonctionnent pas ou produisent du courant d’une puissance inférieure à celle requise par le réseau à 16,7 Hz) et ne soit pas en relation directe avec la production dans la centrale. Dans ce cas, le convertisseur de fréquence est considéré comme un consommateur final par rapport au réseau à 50 Hz et la rémunération pour l’utilisation du réseau doit être acquittée. L’exonération de la rémunération pour l’utilisation du réseau vaut donc seulement en cas de production de courant 50 Hz suffisante en termes de puissance, ce qui signifie que l’exonération de la rémunération pour l’utilisation du réseau s’applique uniquement à la quantité de courant et à la puissance passant par le convertisseur de fréquence qui est produite également simultanément dans l’installation étroitement reliée, dans le cadre du contingent de l’entreprise partenaire destiné aux CFF.
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