Rapport explicatif
Consultation 2012/84: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 14 pages
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efficace en termes de coûts, lorsque les coûts de production sont déjà inférieurs au prix du marché. Par ailleurs, les investissements dans les installations de production d’énergie renouvelable qui ne sont pas enregistrées dans un système d’encouragement sont freinés, étant donné que les coûts de production sont souvent supérieurs aux prix du marché.
Au sens de l’approvisionnement de base et d’une rémunération correspondante des gestionnaires du réseau de distribution, il est donc indiqué, tout au moins jusqu’à la deuxième étape de l’ouverture du marché, que la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde uniquement sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. De la sorte, les gestionnaires du réseau de distribution ne subissent pas de pertes qu’ils ne peuvent compenser par un autre biais et le caractère équitable des tarifs d’électricité est également préservé. Cela est particulièrement important au vu des objectifs de la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération qui se traduit par la nécessité de nouveaux investissements, notamment aussi dans le domaine des énergies renouvelables.
En outre, cette modification correspond sur le fond à l’adaptation de la pratique ressortant de la direc-
e tive 3/2012 de l’ElCom. Il est expliqué dans cette directive que l’ElCom n’applique pas l’art. 4, al. 1, 2 phrase, OApEl. En plus de souligner l’éventualité de pertes pour les gestionnaires de réseau, cette directive indique également que les prix de gros qui étaient utilisés jusqu’alors pour déterminer les prix du marché ne peuvent pas servir de base pour vérifier les prix pratiqués à l’encontre des consommateurs finaux. En outre, les prix de gros ne comportent pas de rémunération d’une possible valeur ajoutée écologique, étant donné qu’ils se fondent uniquement sur les produits du marché gris.
L’examen des coûts de production d’une exploitation efficace continue d’incomber à l’ElCom. Le schéma de calcul appliqué jusqu’ici par l’ElCom en vertu de la directive 5/2008 a été repris tel quel dans la nouvelle directive 3/2012.
D’autres retombées économiques souhaitables ne peuvent par contre pas être atteintes par le biais de la nouvelle réglementation, comme par exemple des incitations accrues à produire de manière efficace en termes de coûts. C’est pourquoi le Conseil fédéral continue de privilégier une conception de l’approvisionnement de base plus conforme au marché dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième étape de l’ouverture du marché, grâce à des tarifs d’électricité axés sur les prix du marché. La règle introduite par la présente modification se justifie également dans un éventuel contexte transitoire, étant donné qu’elle réduit directement les déficits existants par comparaison avec le statu quo, notamment les possibles situations de perte, et crée un cadre réglementaire pouvant mieux être mis en œuvre par le régulateur.
3.3. Art. 5, al. 1 et 6 OApEl
Modifications
L’art. 5 OApEl est modifié comme suit:
1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l’exploitation sûre du réseau. Ils le font en tenant compte des accords internationaux, des normes et recommandations des organisations techniques reconnues, notamment de l’«European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)» et des recommandations de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.
6 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut déclarer obligatoires des dispositions
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