Rapport explicatif

Consultation 2012/84: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 14 pages

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Un autre cas peut se présenter en cas de consolidation avec échange d’eau entre les partenaires (un partenaire fait fonctionner ses turbines au même moment où un autre partenaire fait fonctionner ses pompes). Si seul le volume net est produit ou pompé, il se peut qu’il soit moins turbiné dans les faits par rapport aux besoins virtuels de turbinage des CFF ressortant de leur propre horaire. Cependant, en vue de l’exonération de la rémunération pour l’utilisation du réseau, ce n’est pas la production virtuelle de la centrale qui est déterminante, mais sa production effective.

L’exploitant de la centrale doit pouvoir attester la quantité de courant prélevée par le biais du convertisseur de fréquence depuis le réseau à 50 Hz et pertinente pour la centrale (issue de la propre production et pour les propres besoins et le fonctionnement des pompes) et celle non pertinente pour la centrale (pour l’injection générale dans le réseau à 16,7 Hz). On peut ainsi garantir qu’il est possible de faire la distinction entre les différents cas de figure de l’exploitation.

Concernant la variante 3 (convertisseur de fréquence à l’extérieur de la centrale), la rémunération reste inchangée suite à la présente modification de l’ordonnance; le prélèvement de courant au niveau du réseau à 50 Hz pour le convertisseur de fréquence situé en dehors de la centrale continue de donner lieu à une rémunération pour l’utilisation du réseau.

Comme déjà mentionné, cette nouvelle technologie permet une plus grande flexibilité d’utilisation des centrales pour les CFF et leurs partenaires et contribue ainsi de manière importante à la sécurité de l’approvisionnement. D’autre part, la plus grande capacité des centrales pour l’approvisionnement en courant 50 Hz peut nécessiter de renforcer le réseau et entraîner éventuellement des coûts de services système pour cause de réserve de puissance supplémentaire. Les coûts enregistrés par le gestionnaire de réseau sont supportés par tous les consommateurs finaux en vertu du modèle de soutirage (selon l’art. 4, al. 1, let. b, LApEl). Pour le cas de figure normal où la production est injectée dans le réseau à 16,7 Hz via le convertisseur de fréquence, le réseau à 50 Hz n’est pas concerné.

Cette application vaut uniquement pour les CFF en tant qu’utilisateurs du réseau avec un convertisseur de fréquence 50 Hz/16,7 Hz intégré dans la centrale pour le cas de figure d’exploitation décrit précédemment et n’est pas transposable pour d’autres utilisateurs du réseau.

3.2. Art. 4, al. 1 OApEl

Modification

La dernière phrase de l’art. 4, al. 1 OApEl est supprimée.

Explications

L’art. 4, al. 1 OApEl prévoyait jusqu’ici que la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. Si les coûts de production dépassent les prix du marché, la composante tarifaire s’appuie sur les prix du marché.

Ce recours à la valeur la plus basse de ces deux grandeurs peut se traduire par des pertes pour les gestionnaires du réseau de distribution, lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production. Ces pertes sont certes conformes au marché: en effet, dans une situation de concurrence, il n’y aurait pas de vente au-delà du prix du marché. Mais ces pertes ne sont pas compensées par des gains correspondants lorsque les coûts de production sont inférieurs aux prix du marché. On peut également supposer que la réglementation existante n’incite pas suffisamment à produire de manière

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