Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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L'alinéa 2 demande au prestataire de fournir d'éventuels documents relatifs aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Il faut ici noter que la directive 2005/36/CE ne fait pas de la production de ces informations une condition de recevabilité formelle de la déclaration (voir ci-dessus ad art. 2 al. 2 let. e).

Les alinéas 3 et 4 traitent deux situations particulières qui justifient des documents supplémentaires en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1.

L'alinéa 3 reprend la lettre de la directive 2005/36/CE (art. 5 par. 1 let. b et art. 7 par. 2 let. d). Cette situation est celle où le prestataire n'aurait pas de formation réglementée, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée (art. 3 let. e de la directive 2005/36/CE).

A l'origine, au sein de l'UE, la reconnaissance des diplômes n'était possible que lorsque tant l'Etat d'origine que celui d'accueil réglementaient l'exercice de la profession. La notion de formation réglementée a été introduite ultérieurement, lorsque l'UE a souhaité offrir une reconnaissance de diplôme également lorsque l'exercice de la profession n'était pas réglementé dans l'Etat d'origine. Le demandeur devait cependant dans ce cas pouvoir justifier de deux années de pratique professionnelle; cette exigence ne trouvait toutefois pas application lorsque la formation était réglementée dans l'Etat d'origine. Ce principe est restitué dans la directive 2005/36/CE, tant au titre II (libre prestation de services, voir l'art. 5 al. 1 let. b) qu'au titre III (liberté d'établissement - voir art. 13 par. 2).

La preuve des deux années de pratique au cours des dix années précédentes est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Comme cité ci-dessus, le prestataire peut demander au point de contact pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de son Etat d'établissement quelle autorité établit une telle attestation.

L'alinéa 4 prévoit la production d'un extrait du casier judiciaire si le prestataire souhaite être actif dans le domaine de la sécurité. Ce domaine couvre par exemple les activités de détective privé, ou d'exploitation d'une entreprise de sécurité. Ici aussi le document est fourni par l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Parfois il existe un registre centralisé comme en Suisse, parfois les tribunaux ou d'autres autorités sont compétentes pour attester de l'absence de condamnation pénale.

3.2.3 Renouvellement de la déclaration (art. 4)

L'alinéa 1 reprend les cas pour lesquels en application de la directive 2005/36/CE le renouvellement doit avoir lieu. Le renouvellement de la déclaration doit se faire pour chaque année civile au cours de laquelle le prestataire entend fournir ses services (al. 1 let. a). Le prestataire doit aussi déclarer tout changement dans la situation établie par les informations déclarées (al. 1 let. b). Par exemple, une restriction du droit de pratique dans l'Etat d'établissement, ou une condamnation pénale peuvent conduire à une interdiction de pratiquer. Si le prestataire omet de déclarer un tel changement, il peut être soumis à des poursuites pénales (art. 15 let. b).

L'alinéa 2 prévoit également que le renouvellement doit être fait au moyen de la même procédure électronique en ligne du SEFRI que pour la première déclaration. Le prestataire doit fournir, lors du renouvellement de la déclaration, les documents annexes relatifs aux changements qu'il aurait à déclarer. Le système sera conçu de telle façon que le prestataire puisse indiquer s'il s'agit d'une première prestation ou d'un renouvellement; dans le second cas, le prestataire ne devra remplir que les champs utiles à un renouvellement.

L'alinéa 3 prévoit que le renouvellement doit être envoyé selon les mêmes modalités que celles valables pour la notification de la déclaration initiale.

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