Rapport explicatif
Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages
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• Edicter des prescriptions sur le port des titres de formation et professionnels (art. 6 al. 1 LPPS), et
• Fixer les obligations de déclaration dont la violation est pénalement sanctionnée (art. 7 al. 1 let. b LPPS).
3 Commentaire des articles de l'ordonnance
3.1 Section 1 : professions réglementées soumises à l'obligation de déclaration (art. 1)
Objet
La liste des professions réglementées soumises à l'obligation de déclaration figure dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Cette annexe fixe quelles professions réglementées sont soumises à l'obligation de déclaration en vertu de la LPPS.
La préparation et l'actualisation régulière de la liste requiert une collaboration étroite entre la Confédération et les cantons. L'article 1 alinéa 3 LPPS prévoit explicitement la consultation des cantons lors de la fixation des professions soumises à l'obligation de déclaration. La liste du projet d'ordonnance a été préparée en étroit partenariat avec les instances compétentes, c'est-à-dire la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Les remarques des cantons ont été prises en compte. Ce point concerne notamment les professions réglementées de compétence cantonale.
Exceptions
La liste des professions soumises à l'obligation de déclaration de la LPPS et de son ordonnance ne porte que sur les professions qui tombent dans le champ d'application de l'ALCP et de la directive 2005/36/CE. Ne sont dès lors pas concernées les activités (professions) qui ont trait à l'exercice de l'autorité publique (art. 22 ch. 1 de l'annexe I ALCP), ou dont la reconnaissance des qualifications professionnelles est réglée par d'autres actes de droit communautaires (qu'ils soient repris ou non par la Suisse dans un accord bilatéral), ainsi que des autres activités mentionnées ci-dessous. Il s'agit des situations suivantes :
- Pour les professions ayant trait à l'exercice de la puissance publique:
• Les policiers, douaniers, garde-frontières, etc.;
• Les agents de justice (juge, exécuteurs judiciaires, etc.) ;
• Certaines activités relevant de la mensuration officielle (direction de la Direction fé-3
dérale des mensurations cadastrales [art. 40 OMO ], direction du service cantonal de surveillance de la mensuration officielle ([art. 42 OMO], mandats portant sur la mise à jour permanente [art. 43 et 44 OMO et législation cantonale]) ;
• Garde-faune.
- Pour les professions soumises à d'autres directives de reconnaissance des qualifications:
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• Les avocats (dont la prestation de services est régie par la directive 77/249/CEE ); 5
• Les réviseurs et contrôleurs légaux des comptes (directive 2006/43/CE );
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• Les intermédiaires en assurance (directive 2002/92/CE );
3 RS 211.432.2.
4 Directive du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, JO L 078, 26.3.1977, p. 17.
5 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, JO L 157, 9.6.2006, p. 87.
6 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, JO L 9 du 15.1.2003, p. 3–10. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532271 6/17