Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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3.3 Section 3 : procédure au SEFRI après l'envoi (art. 5-8)

3.3.1 Examen du dossier (art. 5)

Le SEFRI a pour mission principale de veiller à ce que le dossier soit complet. Il doit veiller non seulement à ce que tous les documents soient joints à la déclaration, mais également que ces documents contiennent bien les informations requises. Ceci vaut spécialement pour l'attestation de l'article 3 alinéa 1 lettre b. Le SEFRI contrôlera aussi la nature des copies conformes. De cette manière, seuls des dossiers complets seront transmis aux autorités compétentes pour l'exercice de la profession.

Si le dossier est incomplet ou si les documents ne contiennent pas les informations requises, le SEFRI avise immédiatement le prestataire à son adresse d'établissement des documents manquants ou incomplets. Cet avis prendra en principe la forme d'un courrier électronique. Tant que le dossier n'est pas complet, les délais de la directive 2005/36/CE ne courent pas.

3.3.2 Date du dépôt de la déclaration (art. 6)

Le titre II de la directive 2005/36/CE est régi par des délais stricts. Est déterminante, pour point de départ des délais, la date à laquelle la déclaration parvient par poste au SEFRI. La déclaration doit être complète, signée et être accompagnée des documents annexes requis.

L'article 6 prévoit que la déclaration ou son renouvellement est réputé valablement déposé à réception de l'envoi postal, au SEFRI, du formulaire généré par le système électronique et des documents annexes complets. Lorsque la déclaration est incomplète ou si certains documents annexes manquent, la déclaration n'est pas réputée valablement déposée et les délais ne courent pas.

Le dépôt du dossier physique - et non seulement de documents scannés - correspond à la pratique actuelle des autorités chargées en Suisse de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Seule cette manière de procéder garantit - comme mentionné plus haut - le contrôle de l'authenticité des copies conformes.

3.3.3 Avis au prestataire (art. 7)

L'article 7 prévoit un accusé de réception (al. 1) et garantit que le prestataire est rapidement informé de la réception de son dossier et de la date du dépôt de la déclaration. L'accusé de réception contient la date à partir de quelle date le dossier peut être considéré comme complet.

Le prestataire sera également informé des délais de la directive 2005/36/CE (al. 2). Cette information indiquera également quelle sont les autorités compétentes pour la vérification des qualifications professionnelles et pour l'exercice de la profession (al. 3).

Le SEFRI informera également le prestataire de son obligation de procéder à l'annonce de l'Office fé-

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déral des migrations (ODM) conformément à l'article 6 Ldét . Cette annonce doit intervenir 8 jours avant le début de la prestation et dispense ainsi le prestataire qui exerce une activité lucrative en Suisse d'une durée maximale de trois mois ou 90 jours par année d'obtenir une autorisation de séjour. L'information du SEFRI permettra ainsi au prestataire de remplir dans les temps ses obligations vi-àvis de l'ODM.

A l'inverse, c'est-à-dire lorsque le prestataire de services aura annoncé à l'ODM une activité lucrative mentionnée à l'annexe 1 de l'ordonnance, il sera avisé par le système informatique de l'ODM que la prestation ne pourra commencer qu'une fois remplies les formalités de la LPPS. Le système informatique de l'ODM a déjà été modifié de manière à identifier si l'activité lucrative que le prestataire annonce est listée dans l'annexe de l'ordonnance.

13 RS 823.20. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532271 11/17