Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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- Pour les autres activités professionnelles:

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• Le commerce de toxiques (directives 74/556/CEE et 74/557/CEE );

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• Le transport de personnes et de marchandises sur route (directives 96/26/CE et 10

98/76/CE );

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• Le transport aérien (directive 2006/23/CE et 91/670/CE ).

Ces professions et activités professionnelles sont soumises en Suisse à d'autres bases légales. Pour les professions ayant trait à l'exercice de la puissance publique, l'exercice de l'activité professionnelle est exclue, que ce soit au titre du droit à l'établissement ou à la prestation de services. Pour les professions couvertes par d'autres directives, la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services est possible aux conditions fixées par ces autres directives lorsque la Suisse les a reprises dans un accord international (par exemple la directive 77/249/CEE pour les avocats dans le cadre de l'ALCP). Lorsque la directive n'a pas été reprise par la Suisse, les dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de l'ALCP (par exemple la directive 2002/92/CE pour les intermédiaires en assurance).

Etroite collaboration avec les cantons

Les cantons endossent une grande responsabilité dans la fixation des professions soumises à l'obligation de déclaration. Ils conserveront cette responsabilité pour les adaptations futures de l'ordonnance. Le fonctionnement sans faille de la procédure de déclaration requiert une adaptation régulière de l'annexe 1 de l'ordonnance. Ceci exige un échange d'information systématique entre les cantons et la Confédération pour pouvoir supprimer ou rajouter des professions réglementées et garantir les adaptations requises de l'ordonnance.

Le Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) fera les démarches nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance en étroite collaboration avec les conférences cantonales compétentes et veillera à l'adaptation régulière de l'annexe 1 de l'ordonnance.

3.2 Section 2 : déclaration (art. 2-4)

3.2.1 Forme et contenu de la première déclaration (art. 2)

L'alinéa 1 prévoit que le prestataire doit procéder à la déclaration au moyen d'un système informatique en ligne. Une procédure électronique par Internet, au lieu d'un formulaire papier, est actuellement suffisante car l'usage du réseau est entré dans les mœurs. Elle répond aux exigences modernes de la technique, est efficiente et réduit la bureaucratie.

7 Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

8 Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques, JO L 307 du 18.11.1974, p. 5.

9 Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, JO L 124 du 23.5.1996, p. 1.

10 Directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, JO L 277 du 14.10.1998, p. 17.

11 Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, JO L 114 du 27.4.2006, p. 22.

12 Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 21. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532271 7/17