Rapport explicatif
Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages
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des délais à charge des autorités fédérales destinés à laisser suffisamment de temps aux cantons pour traiter les dossiers qu'ils recevront.
Les articles 10 à 12 prévoient les situations que l'autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles peut rencontrer:
• les qualifications professionnelles du prestataire sont jugées suffisantes;
• les qualifications professionnelles du prestataire sont jugées insuffisantes et une épreuve d'aptitude doit être exigée;
• l'examen d'une déclaration peut conduire à un retard susceptible de créer des difficultés. Dans ce cas, la procédure peut être suspendue.
Les articles 10 à 12 ne concernent que les cas où la prestation est exercée dans un domaine qui a trait à la santé ou à la sécurité publique (art. 3 LPPS), puisque seuls ceux-ci peuvent faire l'objet d'une vérification des qualifications professionnelles.
3.5.1 Vérification, décision et information (art. 10)
L'alinéa 1 prévoit que l'autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles. Il s'agit de sa mission de base qui vise à garantir que seuls des prestataires qualifiés seront actifs en Suisse.
L'alinéa 2 reprend le délai d'un mois dès le dépôt de la déclaration prévu par l'article 7 par. 4, 2e alinéa de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente pour l'exercice de la profession est liée par le délai maximal d'un mois après le dépôt de la déclaration (voir l'art. 7 par. 4, 2e al. de la directive 2005/36/CE). Sans communication au prestataire, les délais de l'article 5 alinéa 1 lettre b LPPS seront écoulés et le prestataire pourra prester ses services.Si l'autorité fédérale compétente pour la vérification des qualifications professionnelles arrive à la conclusion que les qualifications étrangères sont suffisantes (let. a), ou si les qualifications étrangères diffèrent de manière substantielle des exigences valables en Suisse (let. b), elle en informe le prestataire en lui envoyant une notification à son adresse d'établissement. La décision devra au moins indiquer les lacunes constatées, pourquoi elles sont de nature à menacer la santé ou la sécurité publiques, et selon quelles modalités l'épreuve d'aptitude se déroulera (horaire, organisation et structure de l'épreuve, etc.).
En cas de qualifications professionnelles suffisantes, l'autorité fédérale compétente pour la vérification des qualifications professionnelles doit également transmettre le dossier à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession, conformément à l'article 3 alinéa 2 LPPS. Ce faisant, l'alinéa 3 de l'article 10 prévoit qu'elle doit prendre garde à ne pas attendre le dernier jour du délai (30 jours après le dépôt de la déclaration - voir également l'art. 7 par. 4, 2e al. de la directive 2005/36/CE), mais suffisamment tôt pour que l'autorité cantonale compétente dispose du temps requis pour délivrer l'autorisation de pratiquer. Il faut toutefois ne pas perdre de vue que la majeure partie du délai d'un mois sera consacrée à la vérification des qualifications professionnelles.
3.5.2 Retard lors de la vérification des qualifications professionnelles (art. 11)
L'article 11 règle le cas particulier dans lequel l'autorité fédérale compétente ne serait pas en mesure de décider si les qualifications étrangères sont suffisantes ou si une épreuve d'aptitude doit être exigée. Ces difficultés pourraient par exemple découler d'un manque d'information relative au contenu de la formation étrangère ou en cas de doute sur des documents importants qui remonteraient à plusieurs mois.
Si de telles difficultés devaient survenir, l'alinéa 1 prévoit l'obligation d'informer le prestataire dans le délai maximal d'un mois dès date du dépôt de la déclaration.
Selon l'alinéa 2, l'autorité fédérale compétente doit informer le prestataire des circonstances du retard et du délai nécessaire pour parvenir à une décision. Le devoir d'investigation de l'autorité, respective-
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