Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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L'alinéa 1 prévoit le droit de porter le titre de formation tel qu'il est prévu dans la législation de l'Etat d'origine, dans la langue officielle de cet Etat.

L'alinéa 2 prévoit des règles lorsqu'il existe un risque de confusion avec le titre de formation suisse.

L'alinéa 3 rappelle que le titre de formation suisse n'est pas admis. Le port du titre de formation suisse est en effet réservé aux personnes ayant suivi leur formation et obtenu leur diplôme en Suisse.

3.6.2 Port du titre professionnel (art. 14)

L'article 14 reprend le contenu des articles 7 paragraphe 3 et 7 paragraphe 4 dernier alinéa de la directive 2005/36/CE. Le titre professionnel consiste en l'énoncé de la profession, par exemple "Architecte", "Ingénieur/e géomètre", ou "technicien/ne dentaire".

Le port du titre professionnel suisse est prévu dans les deux cas cités à l'alinéa 1, c'est-à-dire lorsque les qualifications professionnelles ont été vérifiées et qu'elles ont été jugées suffisantes (le cas échéant après réussite d'une épreuve d'aptitude), ou lorsque le prestataire peut prétendre à une reconnaissance automatique de son titre. Ceci concerne les sept professions sectorielles (médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien/ne, infirmier/ère en soins généraux, sage-femme/homme sagefemme et architecte).

L'alinéa 2 prévoit, dans les autres cas, le port du titre professionnel de l'Etat d'établissement, dans la langue officielle de cet Etat, avec indication de cet Etat entre parenthèses lorsqu'il existe un risque deconfusion avec le titre professionnel suisse.

3.7 Section 5 : dispositions pénales (art. 15)

L'article 16 concrétise le mandat de l'article 7 alinéa 1 lettre b LPPS et indique les obligations de déclaration dont la violation est pénalement sanctionnée. Il s'agit des cas suivants:

• Violation de l'obligation de déclaration lors d'une première prestation de services;

• Violation de l'obligation de déclaration lors d'un renouvellement de la prestation;

• Violation de l'obligation d'annoncer un changement matériel relatif aux informations déclarées.

3.8 Section 6 : dispositions finales (art. 16 à 18)

L'article 16 prévoit que le SEFRI exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d'autres autorités fédérales ne sont pas compétentes. L'ordonnance se contente d'un renvoi général, vu le nombre d'autorités compétentes. Il s'agit notamment des autorités fédérales suivantes : l'OFSP, l'ESTI, la SUVA, Swisstopo et la Chambre d'examen en matière de conseils en brevets.

L'article 17 traite de la modification du droit en vigueur rendue nécessaire par la procédure de déclaration pour les prestataires de services de l'UE/AELE (voir le chiffre 4 ci-dessous). Ces modifications font l'objet de l'annexe 2 de l'ordonnance.

L'article 18 règle finalement l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

4 Modification du droit en vigueur

L’obligation des prestataires de services de l'UE/AELE de déclarer leurs qualifications professionnelles nécessite la modification des ordonnances énumérées ci-après.

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