Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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ment l'obligation de collaborer du demandeur, est régie par les dispositions générales de la loi fédé-

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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ).

L'alinéa 3 prévoit que la procédure est suspendue jusqu'à réception des documents ou informations manquants. Il règle la procédure à appliquer une fois que le dossier est complet: le prestataire doit être informé avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information de la décision soit de constater que les qualifications étrangères sont suffisantes (art. 10 al. 2 let. a), soit d'exiger une épreuve d'aptitude (art. 10 al. 2 let. b).

Le calcul des délais, à savoir "avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information", est directement repris de la directive 2005/36/CE. Ceci signifie que l'autorité dispose d'un délai de deux mois, dès la résolution de la difficulté, pour communiquer au prestataire l'équivalence des formations (art. 12) ou sa décision d'exiger une épreuve d'aptitude (art. 13).

3.5.3 Epreuve d'aptitude (art. 12)

L'article 12 règle les délais lorsqu'une épreuve d'aptitude doit être exigée.

L'alinéa 1 reprend l'articulation des délais de la directive 2005/36/CE en prévoyant que l'épreuve d'aptitude doit être organisée dans le temps de manière à ce que la prestation de services puisse commencer, en cas de succès à l'épreuve, dans le mois qui suit la communication de la décision rendue en application de l'article 10 alinéa 2 lettre b. Cela signifie que l'autorité dispose d'un délai d'un mois à partir de la communication de la décision d'exiger une mesure de compensation pour organiser l'épreuve d'aptitude, la corriger et communiquer le résultat de l'épreuve.

En cas de réussite à l'examen, l'alinéa 2 prévoit que l'autorité compétente informe à temps l'autorité cantonale pour qu'elle puisse autoriser la prestation conformément à l'article 5 alinéa 1 LPPS dans le délai d'un mois dès la communication de la décision d'exiger une épreuve d'aptitude.

L'alinéa 3 prévoit le cas de l'échec à l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente doit informer le prestataire dans le mois qui suit la communication de la décision rendue en application de l'article 10 alinéa 2 lettre b qu'il n'a pas réussi l'examen et que, pour cette raison, il n'a pas le droit de débuter son activité (voir l'art. 5 al. 1 let. b LPPS).

La directive 2005/36/CE ne prévoit pas de nombre de répétition minimal. Dans le cadre d'une prestation de services, une seule répétition semble adéquate; en cas d'échec à la répétition, le prestataire pourrait toujours demander une reconnaissance de son diplôme en application de l'article 14 de la directive 2005/36/CE (liberté d'établissement). Cette procédure offre des mesures de compensation plus souples, notamment avec le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

En cas d'échec à l'épreuve (après une éventuelle répétition), l'alinéa 4 prévoit une information à l'autorité du canton dans lequel la prestation aurait dû avoir lieu pour la première fois. On veille ainsi à ce que cette autorité, qui avait reçu un avis de la prestation à venir, puisse classer la procédure devenue sans objet.

3.6 Section 4 : port des titres de formation et des titres professionnels (art. 13 et 14)

3.6.1 Port du titre de formation (art. 13)

L'article 13 reprend le contenu de l'article 54 la directive 2005/36/CE. Le titre de formation est défini par la législation du pays qui émet le diplôme. En Suisse, sont des titres de formation, par exemple le titre d'"ambulancière diplômée ES/ambulancier diplômé ES", ou de "Cuisinière CFC/Cuisinier CFC", ou de "Bachelor of Science [nom de la HES] en soins infirmiers".

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