Rapport explicatif

Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 17 pages

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3.3.4 Transmission aux autorités compétentes (art. 8)

L'article 8 prévoit également la transmission sans délai du dossier à l'autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles (art. 3 al. 1 LPPS), respectivement à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession (art. 4 al. 1 let. a LPPS). L'autorité compétente du canton dans lequel la prestation doit intervenir pour la première fois sera également informée par une copie du dossier, lorsqu'une telle autorité est compétente pour l'exercice de la profession (al. 2). De cette manière, lorsque l'autorité cantonale recevra le certificat prouvant les qualifications professionnelles, elle pourra délivrer l'autorisation de pratiquer dans les délais prescrits. Elle ne devra toutefois entreprendre aucune démarche tant qu'elle ne se sera pas vu transmettre le dossier.

3.4 Section 4 : Collection de données (art. 9)

Cette disposition crée la base légale requise pour que le SEFRI puisse tenir une collection de données. L'alinéa 1 énumère les données qui seront collectées et conservées pour traiter et transmettre la déclaration.

L'alinéa 2 prévoit que les données personnelles et les documents annexes pourront être transmis aux autorités suisses compétentes en matière de reconnaissance des qualifications, ainsi qu'aux autorités fédérales ou cantonales compétentes pour l'exercice de la profession. En raison de leur nombre, les autorités impliquées dans la procédure ne sont pas citées dans l'ordonnance. Le Message du Conseil

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fédéral relatif à l’approbation de la décision n 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (modification de l’annexe III à l’accord, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) et à la transposition de la décision (loi fédérale sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de profes-

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sions réglementées) du 4 avril 2012 cite certaines de ces autorités; au niveau fédéral, il s'agit des autorités suivantes : l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), la SUVA, l'Office fédéral de la topographie (Swisstopo) et la Chambre d'examen en matière de conseils en brevets. S'agissant des organes intercantonaux, il s'agit presque exclusivement de la CDIP, de la CDS et, pour les autorités cantonales, des départements cantonaux de la santé publique.

L'alinéa 3 prévoit la possibilité de transmettre les données par une procédure en ligne. Il s'agit de proposer aux autorités compétentes de pouvoir télécharger les documents sous forme de fichiers pdf sur un serveur sécurisé, dans la mesure où le dossier ne contient pas de données sensibles. Les dossiers qui contiendraient des données sensibles doivent être acheminés par courrier postal.

L'alinéa 4 prévoit une durée de conservation des données pendant dix ans. Cela signifie que le prestataire ne peut pas renouveler sa prestation si la précédente date de plus de dix ans; dans un tel cas, il doit recommencer une procédure de déclaration depuis le début.

3.5 Section 5 : vérification des qualifications professionnelles par les autorités fédérales compétentes (art. 10-12)

La section 5 se calque sur la schématique de la loi et règle la procédure de vérification des qualifications professionnelles pour les professions réglementées soumises à obligation de déclaration qui relèvent de la compétence d'une autorité fédérale. La vérification des qualifications professionnelles se calque sur les règles de la directive 2005/36/CE.

La section 5 ne règle que la procédure tombant dans le champ de compétence des autorités fédérales. La vérification des qualifications professionnelles ainsi que l'octroi de l'autorisation de pratiquer qui incombe aux autorités cantonales est l'affaire des cantons. Ceux-ci se basent directement sur la directive 2005/36/CE ou sur la législation cantonale correspondante. L'ordonnance prévoit toutefois

14 FF 2012 4103 ss. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532271 12/17