Rapport explicatif
Consultation 2013/86: Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) · 17 pages
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M254-0556
3.4.4. Article 22 Mesures de sauvegarde
Tant l’article 10 sur le contrôle des exportations que l’article 13 sur la sécurité présument l’équivalence des ordres juridiques et renvoient à l’article 22 dans le cas où celle-ci ne peut être atteinte. Selon l’article 22, les mesures de sauvegarde et de compensation qui s’imposent peuvent être prises si l’équivalence des ordres juridiques n’est pas assurée pour le contrôle des exportations et les dispositions de sécurité. Ce règlement correspond à celui de l’accord relatif à la facilitation des contrôles douaniers20 et accroît la sécurité juridique en clarifiant tant la procédure que la portée des mesures à long terme. Si des différends quant à la proportionnalité des mesures de sauvegarde et de compensation ne peuvent être réglés au sein du comité mixte, chaque partie peut les soumettre à un tribunal arbitral (alinéa 2).
3.4.5. Article 23 Règlement des différends
En cas d’ambiguïtés quant à l’interprétation ou la mise en œuvre de l’accord de coopération, il y a lieu de consulter le comité mixte.
3.4.6. Article 24 Annexes
Les annexes de l’accord de coopération font partie intégrante du texte de l’accord. Il s’agit d’une clause standard des traités internationaux.
3.4.7. Article 25 Révision
L’article 25 stipule que l’accord de coopération peut être révisé, modifié ou étendu d’un commun accord.
3.4.8. Article 26 Dénonciation
De durée indéterminée (art. 27, al. 3), l’accord de coopération peut, en vertu de l’alinéa 1, être dénoncé par écrit à tout moment par les deux parties, moyennant un préavis de six mois.
Une éventuelle dénonciation ne concerne pas directement les conventions conclues sur la base de l’accord de coopération ainsi que les droits et obligations qui en découlent en matière de propriété intellectuelle (alinéa 2).
L’alinéa 3 stipule que le comité mixte doit soumettre aux parties des propositions pour résoudre les problèmes qui pourraient résulter d’une dénonciation. Le principe du pro rata temporis s’applique aux prestations déjà fournies.
3.4.9. Article 27 Entrée en vigueur
L’alinéa 1 détermine la date de l’entrée en vigueur, qui dépend de l’achèvement des procédures internes d’approbation et de la notification de chaque partie. Non seulement l’UE, mais aussi les différents Etats membres de l’UE sont des parties, ce qui peut retarder l’entrée en vigueur. L’accord entre en vigueur lors de la ratification par la dernière partie.
L’alinéa 2 prévoit une application provisoire de l’accord de coopération avec l’UE, qui assure à la Suisse une participation aussi ininterrompue que possible aux programmes GNSS européens, consolidant ainsi les investissements déjà effectués par le biais de l’ESA.
L’alinéa 3 stipule que l’accord de coopération est conclu pour une période indéterminée.
L’alinéa 4 renvoie aux textes de l’accord rédigés dans toutes les langues officielles de l’UE et les qualifie d’équivalents.
3.5. Annexe I Procédure d’arbitrage
L’annexe I contient les règles de désignation d’un tribunal arbitral et celles d’une éventuelle procédure d’arbitrage prévue par l’article 22, alinéa 2. Ces règles correspondent à celles qui ont déjà été convenues pour d’autres accords bilatéraux.
20 Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité, avec annexes (RS 0.631.242.05)