Rapport explicatif
Consultation 2013/86: Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
M254-0556
3. Accord de coopération avec l’Union européenne concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite
3.1. Dispositions générales
3.1.1. Article premier Objectif
L’alinéa 1 stipule comme objectif de l’accord de coopération l’encouragement d’une collaboration à long terme et renforcée de la Suisse et de l’UE pour la navigation par satellite sous contrôle civil et notamment pour les programmes GNSS européens.
L’alinéa 2 délimite le contenu de l’accord de coopération, à savoir le règlement des droits et des obligations.
3.1.2. Article 2 Définitions
Cet article contient une série de définitions importantes pour l’accord de coopération ou pour la coopération dans le domaine de la navigation par satellite à usage civil. Il faut mentionner en particulier le « service public réglementé (PRS) » décrit à l’alinéa 6 : un service sécurisé fourni par Galileo, à accès restreint, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public.
3.1.3. Article 3 Principes de la coopération
Ce titre indique les principes généraux de la collaboration. Il faut souligner en particulier l’alinéa 1, où sont ancrées notamment les possibilités d’accéder à tous les services.
3.2. Dispositions relatives à la coopération
3.2.1. Article 4 Activités de coopération
L’alinéa 1 énumère de manière non exhaustive les secteurs dans lesquels une collaboration est possible en vertu de l’accord de coopération. L’alinéa 3 oblige les parties à s’efforcer d’atteindre le meilleur niveau possible de collaboration.
L’alinéa 2 stipule restrictivement que l’accord de coopération n’a pas d’influence sur les structures institutionnelles des programmes GNSS européens, créées en vertu du droit européen, ni ne porte atteinte aux dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les engagements de non-prolifération et de contrôle à l’exportation. L’accord de coopération n’a aucune influence non plus sur le contrôle des transferts intangibles de technologie ni sur les mesures intérieures relatives à la sécurité.
3.2.2. Article 5 Spectre radioélectrique
Les questions relatives au spectre radioélectrique doivent être tirées au clair dans le cadre de la collaboration au sein de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et en vertu de ses dispositions à ce sujet. Cet article prévoit en outre l’obligation de protéger les attributions de fréquences et d’éviter les interférences ainsi que les interruptions des fréquences radio.
3.2.3. Article 6 Recherche et formation scientifiques
Conformément à l’objectif de renforcer la Suisse comme pôle de recherche, il est convenu que les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation, notamment celles qui contribuent au développement des programmes GNSS européens.
3.2.4. Article 7 Marchés publics
La Suisse obtient les mêmes droits d’accès aux acquisitions de biens et de services relatifs aux programmes GNSS européens. Sont exceptées, en vertu des accords déjà en vigueur12,
12 Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (RS 0.632.231.422, AMP) et accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68)