Rapport explicatif
Consultation 2013/86: Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) · 17 pages
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M254-0556
Il est prévu en outre qu’un « forum des utilisateurs des GNSS » contribue à découvrir les besoins des utilisateurs des programmes GNSS européens.
3.2.9. Article 12 Normes, certification et mesures réglementaires
L’article 12 oblige les parties à développer conjointement des normes et des applications Galileo et EGNOS et à encourager la coopération. Il s’agit en particulier d’éviter les entraves inutiles aux échanges. La Suisse est tenue de réserver à Galileo, sous sa juridiction, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé à d’autres fournisseurs de services et de systèmes de navigation par satellite.
3.2.10. Article 13 Sécurité
La disposition de l’alinéa 1 oblige les parties à protéger les programmes GNSS européens notamment contre l’utilisation abusive, les perturbations des fréquences et les activités malveillantes. Les restrictions formulées à l’art. 4, al. 2, restent expressément réservées.
La disposition de l’alinéa 2 a pour but de garantir l’équivalence des ordres juridiques dans le domaine de la sécurité. S’il n’est pas possible d’atteindre d’équivalence, elle renvoie à l’article 22 (Mesures de sauvegarde).
3.2.11. Article 14 Echanges d’informations classifiées
Cette disposition règle l’échange et la protection d’informations classifiées entre les parties.
3.2.12. Article 15 Accès aux services
L’alinéa 1 garantit l’accès ou la possibilité d’accès de principe à tous les signaux des programmes GNSS européens.
Concernant le PRS, il est stipulé que la Suisse s’intéresse à y accéder, mais que cet accès doit faire l’objet d’un accord séparé (alinéa 2). La base légale correspondante de l’UE14 prévoit que les Etats tiers comme la Suisse ne peuvent avoir accès au PRS que s’il existe d’une part un accord de coopération et un accord sur la sécurité entre l’Etat tiers et l’UE et d’autre part si un accord séparé sur le PRS est conclu. La Suisse remplit la première condition avec le présent accord de coopération et l’accord sur la sécurité15 qui existe entre la Suisse et l’UE depuis 2008. L’accord nécessaire sur le PRS doit être négocié en sus.
L’UE élabore actuellement les modalités de l’accès au PRS : les « standards minimaux ». Il est prévu qu’ils soient adoptés fin 2013. L’accord de coopération assure à la Suisse que les travaux de négociation de l’accord nécessaire sur le PRS seront entrepris dès que la Commission européenne aura reçu le mandat de négociation nécessaire à cet effet.
3.2.13. Article 16 Participation à l’Agence du GNSS européen
Cet article assure en principe à la Suisse le droit de participer à l’Agence du GNSS européen (GSA). La GSA assumera différentes tâches de réalisation du programme pour la Commission européenne. Pour les Etats tiers comme la Suisse, une convention séparée entre la Suisse et la Commission européenne, qui règle le mode de participation, sera toutefois nécessaire16.
3.2.14. Article 17 Participation aux comités
La Suisse est invitée à participer en qualité d’observatrice à tous les comités importants. Son droit de participation comporte notamment la participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des GNSS.
14 o Art. 3, al. 5, Décision n 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo 15 Accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (RS 0.514.126.81)
16 o Article 23 du Règlement (UE) n 912/2010 du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen