Rapport explicatif
Consultation 2013/86: Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
M254-0556
6. Aspects juridiques
6.1. Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’Assemblée fédérale a la compétence, en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., d’approuver les traités internationaux. Sont exceptés les accords dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale [LParl, RS 171.10] ; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA, RS 172.010]).
6.2. Forme de l’acte législatif
Les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif, selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., lorsqu’ils sont de durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’accord de coopération est de durée indéterminée et dénonçable, et ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale. Il faut toutefois adapter la LCB pour mettre en œuvre l’accord de coopération de façon équivalente dans le domaine du contrôle des exportations. Par ailleurs, l’obligation d’avoir des règles équivalentes dans les domaines du contrôle des exportations et de la sécurité ainsi que la possibilité de mesures de sauvegarde dont un tribunal arbitral peut contrôler la proportionnalité constituent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Tant la révision de la LCB que l’approbation de cet accord de coopération sont soumises au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a et d, ch. 3, de la Constitution fédérale.
6.3. Application provisoire
En vertu de l’art. 7b LOGA, le Conseil fédéral est autorisé à convenir de l’application à titre provisoire si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent. A cet effet, le Conseil fédéral consulte au préalable les commissions parlementaires compétentes conformément à l’art. 152, al. 3bis, LParl.
L’accord de coopération prévoit une application provisoire qui assure à la Suisse une participation ininterrompue aux programmes GNSS européens, consolidant ainsi les investissements déjà effectués par le biais de l’ESA. La Suisse peut en outre s’assurer ainsi l’accès aux organes importants, ce qui est essentiel pour pouvoir poursuivre les autres développements. De plus, il est primordial que les prestataires suisses de services puissent se positionner le plus tôt possible sur le marché des achats. Une application ultérieure ou retardée de l’accord de coopération après 2013 entraînerait peut-être des renégociations de la part de l’UE.
La sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière exigent donc l’application à titre provisoire de cet accord.
_____________________