Rapport explicatif

Consultation 2013/86: Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS) · 17 pages

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M254-0556

les acquisitions importantes pour la sécurité. Les listes en général strictement réciproques pour les acquisitions de service sont maintenant ouvertes en faveur de la Suisse pour les services relatifs aux programmes GNSS européens.

3.2.5. Article 8 Coopération industrielle

En vertu de cet article, les parties s’engagent à soutenir la collaboration industrielle. Celle-ci doit contribuer au succès des programmes GNSS européens.

3.2.6. Article 9 Droits de propriété intellectuelle

Les parties s’engagent à protéger la propriété intellectuelle. Cette protection s’effectue dans le cadre de l’« Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) »13.

3.2.7. Article 10 Contrôle des exportations

A l’alinéa 1, la Suisse s’engage à mettre en œuvre de façon équivalente les dispositions des contrôles européens à l’exportation du GNSS en accord avec le droit en vigueur en Suisse. Les contrôles se limitent toutefois explicitement aux biens qui ont été développés et modifiés spécifiquement pour les programmes GNSS européens. Cette restriction constituait un point important des négociations pour le Secrétariat d’Etat à l’économie, puisque cette règle correspond à celle qui est aussi appliquée pour la mise en œuvre des engagements dans le cadre du régime de contrôle des exportations. Ces nouveaux engagements obligent à adapter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB, RS 946.202).

La législation sur le contrôle des biens actuellement en vigueur couvre les biens à double usage (biens civils pouvant aussi être utilisés à des fins militaires) et les biens militaires spécifiques mentionnés dans les listes du régime international de contrôle des exportations. Les motifs de refus d’une autorisation d’exportation sont un lien possible avec la prolifération d’armes ABC ainsi que l’armement conventionnel d’un Etat qui menace de ce fait la sécurité régionale ou internationale. Mais les biens intégrés dans les programmes GNSS européens sont des biens civils dont l’éventuel emploi militaire n’est pas prédominant. L’UE tenait à ce que soit contrôlée l’exportation des biens GNSS en ce qui concerne leur importance pour la sécurité d’une infrastructure critique. Il est donc prévu de compléter la LCB de telle sorte que certains biens puissent aussi être refusés lorsque leur exportation constitue un risque pour les systèmes satellitaires GNSS.

Les modifications de la LCB complètent ponctuellement les articles 1 à 3, de sorte que l’exportation de biens développés ou modifiés pour l’un des deux programmes GNSS européens soit également contrôlée à l’avenir. En rapport avec les infrastructures critiques auxquelles la Suisse participe un nouveau motif de refus a été défini à l’article 6 LCB pour des « biens stratégiques » qui font l'objet d'accords internationaux conclus par la Suisse. Dans un deuxième temps, l’ordonnance sur l’exportation, l’importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (OCB, RS 946.202.1) devra être également révisée en ce sens et son annexe (qui contient les listes de biens correspondantes) devra être complétée. A l’avenir, les entreprises seront tenues de solliciter une autorisation auprès du SECO pour certaines opérations d’exportation depuis la Suisse. Un groupe interdépartemental de contrôle des exportations se prononcera sur les demandes d’exportation ayant une portée politique. En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du DEFR.

L’alinéa 2 renvoie à l’article 22 (Mesures de sauvegarde) dans le cas où un niveau équivalent de contrôle ne peut être atteint.

3.2.8. Article 11 Développement du commerce et du marché

En vertu de cet article, les parties s’engagent à encourager et à développer le commerce et le marché importants pour les programmes GNSS européens. Les droits et les obligations découlant de l’accord instituant l’OMC restent expressément réservés. Les parties doivent notamment contribuer à faire connaître les programmes GNSS européens à un large public.

13 RS 0.632.20, annexe 1C