Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

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Art. 9 Lieu de dépôt de la demande et confirmation de réception

BL, BS, GR: L’alinéa 2 prévoit comme auparavant qu’il faut accuser réception de la demande. Cette disposition devrait être supprimée, car elle entraîne une charge administrative inutile dans certains cas de figure clairs pour lesquels il serait possible de prendre une décision rapide. L’autorité cantonale doit être libre de décider s’il est nécessaire d’émettre un accusé de réception.

Art. 10 Décès du requérant

Cette disposition n’a donné lieu à aucune prise de position ni proposition.

Art. 11 Fondements de la décision

CSI; AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG et VS renvoient à leur avis sur l’art. 5 et à leurs commentaires sur l’art. 11 (voir plus haut): si l’on part du principe que l’art. 11 contient une appréciation de la sanction légale (pouvoir discrétionnaire), il existe un conflit avec le droit à la remise inscrit à l’art. 5; ce dernier doit donc être corrigé.

JU: al. 2: L’évaluation se fonde en premier lieu sur l’ensemble de la situation économique du requérant au moment du traitement de la demande. Contrairement à ce qui est indiqué dans les commentaires, la situation économique au moment de la demande ne sert pas uniquement de point départ à l’évaluation.

DCS: La disposition ne prend pas en compte les taxations d’offices très élevées. Les personnes qui ont fait l’objet d’une taxation d’office élevée étaient souvent dépassées par leurs tâches administratives. Dans ce cas, l’autorité de remise doit pouvoir vérifier la situation économique du requérant durant la période fiscale concernée. A l’al. 3, le minimum vital au sens du droit de la poursuite doit comprendre les impôts courants.

Art. 12 Paiement des impôts pendant la procédure

AG, TI: L’al. 1 n’a de sens que si le paiement est effectué sous réserve ou sous la menace d’une poursuite pendant que la demande de remise est examinée. Si un paiement est volontaire, la créance sur laquelle porte la demande de remise est éteinte et la procédure de remise devient, après le paiement (intégral) de l’impôt, sans objet. La demande au requérant constitue une charge administrative inutile et celui-ci risque de ne pas comprendre cette démarche. L’al. 1 doit être formulé de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire, en cas de paiement volontaire, de demander au requérant s’il maintient sa demande de remise. AG: al. 2: Le canton ne comprend pas pourquoi l’autorité de remise «peut», dans sa décision, prendre en compte des paiements effectués entretemps. L’al. 2 doit être supprimé.

GR: L’al. 1 est contraire à la pratique et doit être supprimé. Selon la pratique du canton des Grisons, si le contribuable paie l’impôt après avoir déposé sa demande, celle-ci n’est pas traitée. Si le requérant effectue un paiement partiel, l’autorité se prononce sur le montant qu’il reste à payer.

DCS: Dans la pratique, il arrive que des paiements portant sur des impôts courants soient transférés sur d’anciens arriérés d’impôts et que la procédure de remise soit ainsi sans objet. Par ailleurs, des intérêts moratoires élevés peuvent être dus en cas de rejet de la demande de remise. L’ordonnance doit être modifiée comme suit: durant la procédure de remise, les intérêts moratoires arrêtent de courir sauf si la demande de remise est abusive. Les paiements effectués durant la procédure de remise sont ensuite déduits du montant des impôts exigibles. S’il reste un excédent qui peut servir à couvrir les impôts sur lesquels porte la demande de remise, l’autorité demande au requérant s’il maintient sa demande.

Art. 13 Paiement des impôts au moyen de la fortune

GR: L’al. 4, let. b, doit être supprimé, car il empiète sur les responsabilités de l’organisation cantonale. L’autorité de remise n’est pas compétente pour accorder des sursis ni pour exiger des garanties de créances.