Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

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4. Résultats de l’audition

4.1 Généralités

Approbation de la révision

Les cantons qui ont exprimé un avis clair au sujet du projet de révision (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG et ZH), la CDF et cinq autres participants (CSI, Conférence des villes suisses sur les impôts, CP, FER et USP) sont globalement favorables au projet de révision tel qu’il a été mis en audition. Ils estiment en substance que les nouvelles bases légales maintiennent pour l’essentiel la pratique des autorités et des tribunaux en matière de remise d’impôt, tout en apportant des précisions pertinentes. Une majorité des participants qui se sont exprimés sur le sujet considère notamment que l’art. 5 du projet, qui porte sur le droit à la remise, est pertinent, lorsque certaines conditions sont remplies, ou approuvent une telle réglementation.

Rejet de la révision

Aucun participant à l’audition n’a fondamentalement rejeté le projet. Le canton des Grisons déplore toutefois la densité normative élevée de la loi et de l’ordonnance. Selon lui, il faudrait vérifier quelles dispositions sont indispensables. Les participants ont refusé à une large majorité d’augmenter les quorums (en fonction des créanciers et des sommes) en cas de concordat extrajudiciaire et de règlement amiable des dettes et d’appliquer les principes régissant la remise d’impôt à la procédure de rachats d’actes de défauts de biens. Ils ont avancé l’argument que les obstacles importants proposés rendaient la conclusion d’un concordat extrajudiciaire ou d’un règlement amiable des dettes impossible dans la majorité des cas. Ces procédures ne surviendraient par conséquent pas. Concernant la procédure de rachat d’un acte de défaut de biens, il faudrait tenir compte que les cantons seraient désormais également entièrement compétents pour la remise de l’impôt fédéral direct, si bien que leurs dispositions en matière de remise pour les impôts cantonaux devraient être adaptées afin de garantir une procédure uniforme. Il serait difficile pour les cantons de traiter en permanence l’ensemble des demandes qui leur parviennent, d’autant que des modifications dans les procédures de remises fiscales auraient également des répercussions sur le recouvrement de créances non fiscales. C’est pourquoi il faut refuser de modifier la pratique actuelle en matière de remise d’impôt si ces modifications ne se justifient pas ou si elles entraînent une charge de travail supplémentaire pour les cantons. Les autres dispositions de l’ordonnance ne sont, pour l’essentiel, pas contestées. Des demandes de modifications de fond et de forme ont toutefois été soumises et sont présentées ci-après.

4.2 Demandes de modifications relatives au projet de révision

Les modifications et les compléments proposés par les participants à l’audition sont énumérés en détail ci-après. La présentation de ces modifications suit la structure des dispositions du projet d’ordonnance mis en audition. Les avis et les demandes ne sont pas présentés séparément. La CSI s’est exprimée en détail sur certaines dispositions. D’autres participants à l’audition ont formulé des demandes identiques et se sont référés expressément ou implicitement à l’avis de la CSI ou ont fait des commentaires similaires sur l’orientation générale du projet. Les prises de positions concernant l’art. 5, qui a fait l’objet de controverses, sont présentées de manière détaillées. Pour ce qui est des «questions techniques», la CDF renvoie à l’avis de la CSI. C’est pourquoi, dans l’évaluation, la CDF est mentionnée correspondantes, à l’exception des art. 5 et 11, qui ne traitent pas uniquement de questions techniques de droit à la remise. Cela vaut également pour les cantons de FR et d’OW qui soutiennent la position de la CDF.