Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

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impensable de refuser une remise lorsque les conditions garantissant son octroi sont réunies. Il est également profitable que ces conditions soient décrites de manière précise, aussi bien dans la loi que dans le projet d’ordonnance. La partie de phrase contenant «dans les limites de son pouvoir d’appréciation» doit donc être supprimée de l’art. 11, al. 1.

ZH: Si cela se justifie sur le plan de la conception du droit, une réglementation au niveau de l’ordonnance pose problème du point de vue de la systématique juridique. Seules les dispositions édictées dans la LIFD doivent pouvoir permettre de déterminer s’il existe un droit à la remise et sous quelles conditions.

Conférence des villes suisses sur les impôts: Elle refuse le droit à la remise. Le législateur a renoncé à formuler des dispositions contraignantes régissant l’octroi de remises, optant pour une formulation potestative qui confère aux autorités une compétence décisionnelle. La majorité des dispositions en vigueur au niveau cantonal accordent également une marge de manœuvre importante aux autorités, au moyen d’une formulation potestative. Tout comme l’art. 167 LIFD, ces dispositions ont fait leurs preuves. L’ATF 122 I 373 ss. dit clairement qu’au vu des dispositions légales, il n’y a pas lieu de conclure à un droit à la remise. En cas d’une éventuelle décision arbitraire de la part d’une autorité, le contribuable peut à tout moment saisir l’autorité de surveillance. Par ailleurs, il arrive fréquemment que des créances fiscales soient recouvrées par voie de poursuite et présentation d’un acte de défaut de bien ou soient classées pour cause d’insolvabilité évidente.

DCS: A elle seule, une telle disposition permettrait de garantir l’égalité de traitement des contribuables de chaque canton.

Art. 6 Objet

GR: A la différence de plusieurs lois fiscales cantonales (cf. par ex. art. 156, al. 1 de la loi fiscale du canton des Grisons), l’al. 1 ne fournit pas d’indication sur les coûts. Le canton des Grisons suggère donc de les fixer de la manière suivante: des frais de sommation sont perçus lors du deuxième rappel. Après l’émission du deuxième rappel (et avant la notification du commandement de payer), une demande en remise est souvent présentée. Si celle-ci est admise, les frais de rappels devraient également être remis. Dans l’art. 167, al. 1, LIFD rév., il n’est cependant question que des impôts, des intérêts et des amendes.

TI: Selon l’art. 167, al. 3, LIFD rév., les amendes et les rappels d’impôts ne sont remis que dans certains cas dûment justifiés. Cette précision doit également figurer dans le texte de l’ordonnance.

Art. 7 Contenu

JU: Le contribuable doit uniquement indiquer sur quelle année fiscale porte sa demande en remise.

Art. 8 Date du dépôt

CSI; AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, CDF: La deuxième phrase ne va

pas avec le titre de l’article («Date du dépôt»).

GR: La première phrase établit un lien étroit avec l’entrée en force de la taxation et fait abstraction du fait que dans le cas de l’imposition à la source, il n’y a pas de taxation. Cette disposition doit donc être adaptée ou supprimée.

UR: Avec le système d’imposition sur la base du revenu acquis, la taxation s’effectue dans un certain délai, alors que l’impôt fédéral direct est perçu de manière provisoire. Dans la pratique, une demande en remise déposée avant la taxation définitive n’est pas rejetée. Pour autant que la demande ne soit pas clairement injustifiée, la perception est suspendue par les autorités jusqu’à la taxation définitive. La demande en remise déposée prématurément est finalement traitée par les autorités. L’art. 8 doit être complété en conséquence.