Rapport sur les résultats
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages
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1. Contexte
D’après le droit en vigueur, les demandes en remise de l’impôt fédéral direct sont examinées d’une part par les cantons et d’autre part par la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR). La CFR statue sur les demandes qui portent sur une remise de l’impôt fédéral direct d’un montant d’au moins 25 000 francs par année. Les voies de droit sont également distinctes. La loi sur la remise de l’impôt (RO 2015 9) adoptée par le Parlement le 20 juin 2014 confère aux cantons la compétence de statuer sur toutes les demandes en remise de l’impôt fédéral direct. La CFR peut donc être supprimée. Les cantons désignent l’autorité cantonale compétente pour la remise de l’impôt fédéral direct. La décision concernant la demande en remise de l’impôt fédéral direct ouvre les mêmes voies de droit que celle concernant la demande en remise de l’impôt cantonal sur le revenu ou sur le bénéfice. Le délai référendaire pour la loi sur la remise de l’impôt a expiré le 9 octobre 2014, sans que le référendum n’ait été demandé. Le 3 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé, en procédure simplifiée, de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi sur la remise de l’impôt au 1erjanvier 2016.
En vue de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales en matière de remise de l’impôt, l’ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt;
RS 642.121), fondée sur la norme de délégation de l’art. 167f LIFD (dans sa version révisée incluant la loi sur la remise de l’impôt; ci-après: «LIFD rév.»), doit être remaniée.
2. Grandes lignes du projet soumis à l’audition
En vertu des nouvelles dispositions de la LIFD contenues dans la version de la loi sur la remise de l’impôt du 20 juin 2014 et sur la base de l’ordonnance en vigueur sur les demandes en remise d’impôt, le projet d’ordonnance décrit les conditions de remise de l’impôt, les motifs de refus d’une demande en remise d’impôt ainsi que la procédure de remise et prend en compte la pratique adoptée ces dernières années par les autorités de remises et les tribunaux en matière de remise d’impôt. Le projet de révision respecte l’articulation en trois volets (conditions, motifs de refus, procédure) de l’art. 167f LIFD rév. L’ordonnance révisée doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2016, en même temps que la loi sur la remise de l’impôt.
3. Procédure d’audition
Le 12 décembre 2014, le DFF a ouvert une procédure d’audition portant sur le projet de révision de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. Les participants à l’audition pouvaient se prononcer sur les dispositions du projet et proposer des modifications ou des compléments. L’audition a duré jusqu’au 12 mars 2015. Trente-trois destinataires ont été invités à participer à l’audition: les gouvernements des 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux, le Tribunal fédéral ainsi que cinq autorités financières et organisations fiscales (CDF, CSI, Conférence des villes suisses sur les impôts, ASEFiD et IFA). Sur les 33 participants à l’audition, 30 ont donné leur avis. La liste des destinataires et des participants à l’audition ainsi que les abréviations utilisées figurent dans l’annexe. Trente-trois participants se sont exprimés sur le contenu du projet: 26 cantons, la CDF, la CSI, la Conférence des villes suisses sur les impôts et quatre organisations non inscrites (CP, FER, DCS et USP). Le Tribunal fédéral a renoncé expressément à donner son avis.