Rapport sur les résultats
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages
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contradictoire entre le droit à la remise et la compétence décisionnelle conférée aux autorités. Les différents types de conditions de remise (au sens large) doivent en outre être énumérés dans les dispositions relatives au droit à la remise. A moyen ou à long terme, il serait judicieux d’établir une base légale en la matière (LIFD).
AG: En dernier lieu, il appartiendra (à nouveau) au Tribunal fédéral de trancher. Dans le canton d’Argovie, les autorités de remise et le Tribunal administratif spécial (Spezialverwaltungsgericht), anciennement Tribunal de recours en matière fiscale (Steuerrekursgericht), sont jusqu’à présent partis du principe que la remise d’impôt doit être accordée si les conditions prévues par la loi sont réunies (principe de l’égalité).
BS: Cet article doit être supprimé. La formulation potestative figure encore dans l’art. 167, al. 1, LIFD rév., si bien que rien ne justifie qu’un droit soit prévu. On encouragerait ainsi un comportement revendicatif discutable de la part du contribuable.
FR: Selon l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance en vigueur [AFC: dans les versions française et italienne, mais pas dans la version allemande], il existe «en principe» un droit à la remise.
Cette formulation est en accord avec la disposition potestative édictée dans la loi. La position du DFF, qui considère que la disposition potestative ne joue plus aucun rôle dans le traitement des demandes en remise du fait des conditions et des motifs de refus plus détaillés dans la loi révisée, est certes compatible avec celle du Tribunal administratif fédéral, mais pas avec celle du Tribunal fédéral. Si tel avait été le but, le droit à la remise aurait dû être inscrit dans la loi. L’art. 2, al. 1 de l’ordonnance en vigueur doit être maintenu.
GE: D’après le droit du canton de Genève, le requérant ne peut pas se prévaloir d’un droit à la remise. Le projet de réglementation est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral et pourrait bien donner lieu à une augmentation du nombre de recours. Il convient de laisser aux autorités cantonales le soin d’évaluer la pertinence de chaque demande.
GR: Si le législateur avait voulu créer un droit à la remise, il l’aurait intégré à la loi. Le message concernant la loi sur la remise de l’impôt indique que la question de l’introduction d’un droit à la remise a été examinée, sans pour autant être retenue (FF 2013 7549). Il est impossible de transformer ce «non» (prenant la forme d’un silence de la part du législateur) au niveau de l’ordonnance en un «oui».
JU: Selon l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance en vigueur [AFC: dans les versions française et italienne, mais pas dans la version allemande], il existe «en principe» un droit à la remise. Selon l’ordonnance jurassienne, le contribuable ne dispose toutefois pas d’un droit à la remise. Afin de préserver la marge de manœuvre des autorités cantonales, le canton du Jura s’est prononcé contre le droit à la remise. Selon l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance en vigueur, le contribuable peut «en principe» se prévaloir d’un droit à la remise.
LU: Lors d’une décision récente, le Tribunal fédéral a une nouvelle fois jugé que l’impôt fédéral direct ne devait pas être soumis à un droit à la remise (ATF 2D_42/2014, 2D_43/2014 du 11 mai 2014, consid. 2.2, avec renvois). Conscient de la controverse, le législateur a décidé de garder la formulation potestative contenue dans la LIFD. Comme bon nombre de cantons, le canton de Lucerne ne prévoit pas formellement de droit à la remise, si bien que l’art. 5 ne ferait qu’apporter une divergence non souhaitable par rapport au droit cantonal. L’art. 5 doit être en accord avec la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique établie par de nombreux cantons.
NE: Le canton de Neuchâtel approuve l’introduction d’un droit à la remise ainsi que l’énumération détaillée des motifs de refus et des conditions à remplir pour obtenir une remise d’impôt.
SG: Si les conditions prévues par la loi sont remplies, le canton de Saint-Gall dispose également d’un droit à la remise, malgré la formulation potestative. Il estime donc utile que l’ordonnance prévoie un droit à la remise. Il serait cependant souhaitable et juste en soi que ces dispositions soient inscrites dans la loi.
VS: Le canton du Valais est favorable à cette réglementation. Depuis que la loi fiscale cantonale autorise les recours en matière de remises et compte tenu du principe de l’égalité, il est