Rapport sur les résultats
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages
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Outre le dénuement, d’autres conditions doivent être réunies pour permettre une remise d’impôt. Tirées de la pratique en matière de remise d’impôts, ces conditions figurent désormais dans l’art. 167a de la LIFD rév. Elles sont formulées sous la forme de conditions négatives, décrivant des cas de figure dans lesquels une remise d’impôt est exclue (manquements à des obligations au cours de la procédure, absence de réserves en dépit des moyens à disposition, non-paiement à l’échéance en dépit des moyens à disposition, incapacité contributive due à la renonciation volontaire, préférence donnée à d’autres créanciers). La liste des motifs de refus prévus par la loi n’est pas exhaustive.
L’art. 5, dérivé des dispositions prévues par la nouvelle et l’ancienne version de l’art. 167,
al. 1, LIFD, accorde à présent explicitement un droit à la remise d’impôt au requérant, pour autant que celui-ci remplisse les conditions requises (dénuement) et qu’aucun motif de refus ne soit constaté. L’art. 5 prive ainsi les autorités de remise de leur compétence décisionnelle en la matière. Si elle demeurait réservée même lorsque toutes les conditions sont remplies par le requérant (dénuement et absence de motifs de refus), cette liberté d’appréciation laisserait libre cours à l’arbitraire et aux inégalités sur le plan juridique.
Par conséquent, l’art. 5 s’avère pertinent. Les conditions de remise prévues par la LIFD,
qu’elles soient positives (dénuement) ou négatives (motifs de refus), représentent les conditions nécessaires (au sens large) au traitement des demandes en remise d’impôt. Si ces différentes conditions sont remplies, la remise doit être accordée. L’art. 167, al. 1, LIFD (ancienne et nouvelle version) reste en outre compatible avec l’art. 5, puisque les dispositions qui y sont édictées ne sont pas excessivement restrictives du point de vue des faits et laissent donc une certaine marge de décision.
Il existe cependant une contradiction avec l’art. 11, al. 1: «L’autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l’évaluation des conditions et des motifs de refus, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.». Si l’on considère que cette disposition confère aux autorités un pouvoir d’appréciation et leur laisse une certaine marge de manœuvre pour déterminer si l’auteur de la demande en remise satisfait aux exigences prévues, l’art. 11 concorde avec l’art. 5. Si l’on en déduit par contre que l’autorité de remise est libre de décider de l’issue de la demande (compétence décisionnelle), comme semble d’ailleurs le signifier l’art. 11, al. 1, les dispositions des deux articles se contredisent: même si les conditions de remise (au sens large) sont remplies, il appartient à l’autorité de remise de rendre une décision finale, quand bien même elle s’en tient aux limites de son pouvoir d’appréciation (art. 11, al. 1). Le droit à la remise (art. 5) est donc considérablement affaibli du fait qu’il dépend finalement d’une décision fondée sur une appréciation. Ainsi, il conviendrait de supprimer de l’art. 11, al. 1 le passage «dans les limites de son pouvoir d’appréciation». Au vu de ce qui précède, l’art. 11, al. 2 (et 3), déterminant sur quels critères doit se fonder l’appréciation prévue par l’al. 1, pose également problème. A ces critères, qui ne figurent pas dans la section 2 du projet d’ordonnance «conditions et motifs de refus», viennent s’ajouter d’autres éléments de décision liés aux conditions et aux motifs de refus prévus par l’art. 5. Rappelons qu’une demande peut être refusée même si son auteur remplit toutes les conditions requises et qu’aucun motif de refus ne peut être invoqué. Le droit à la remise est par conséquent fortement relativisé. Il en va de même pour les demandes en remise d’amendes. Si l’auteur de la demande se trouve en situation de dénuement (art. 2) et qu’aucun motif de refus (art. 167a LIFD rév.) ne peut être invoqué contre lui (en particulier un manquement grave ou répété à ses obligations dans la procédure), une remise d’impôt devrait lui être accordée en vertu de l’art. 5. Etant donné que les amendes ne peuvent être remises que dans certains cas dûment justifiés (art. 167, al. 3 LIFD rév.), l’autorité de remise est à nouveau libre d’évaluer au cas par cas si elle se trouve face à une exception et si la demande en remise doit par conséquent être acceptée.
Relevons par ailleurs que d’un point de vue juridique, le droit à la remise d’impôt (art. 5) devrait figurer dans la loi et de même que les motifs de refus devraient être définis dans la LIFD.
L’art. 167, al. 1, LIFD devrait alors également être adapté.
Résumé: Si le droit à la remise devait être intégré au droit fédéral, il faudrait tout d’abord harmoniser les conditions et les dispositions existantes. Il convient par ailleurs d’éviter la coexistence