Rapport sur les résultats
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages
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Condensé
La révision de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur les demandes en remise d’impôt a fait l’objet d’une audition entre le 12 décembre 2014 et le 12 mars 2015. Au total, 34 prises de position ont été envoyées à l’AFC.
Les participants à l’audition qui ont exprimé un avis clair au sujet de cette révision, à savoir la plupart des cantons, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances et la Conférence suisse des impôts, sont globalement favorables au projet de révision tel qu’il a été mis en audition. Ils estiment en substance que les nouvelles bases légales maintiennent pour l’essentiel la pratique des autorités et des tribunaux en matière de remise d’impôt, tout en apportant des précisions pertinentes.
Quant à la question de savoir si le droit à la remise prend automatiquement naissance lorsque les conditions de la remise sont réunies et qu’il n’existe pas de motif de refus, elle reste controversée. En effet, les avis des participants à l’audition divergent sur ce point: d’un côté, neuf participants s’opposent à la naissance automatique de ce droit (8 oppositions claires et 1 opposition plus nuancée). Leur principal argument est que la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, également révisée, contient toujours une formulation potestative. De l’autre côté, neuf participants considèrent que la disposition proposée, qui prévoit un droit à la remise d’impôt, est fondamentalement pertinente. Ils soulignent cependant que si l’on inscrit un tel droit dans la législation fédérale, il serait nécessaire de coordonner de façon rigoureuse toutes les dispositions et toutes les conditions légales en matière de remise d’impôt. Ils estiment en effet qu’il faudrait éviter une coexistence antinomique entre droit, d’un côté, et appréciation de la sanction légale, de l’autre. Ils soulignent en outre qu’il conviendrait d’énumérer, dans la disposition fondant le droit à la remise, tous les types de conditions de remise (au sens large) et, enfin, qu’il serait judicieux d’établir, à moyen ou à long terme, une base légale. Cinq participants se sont déclarés fondamentalement favorables à la proposition contenue dans le projet. Un canton considère qu’il incombe au Tribunal fédéral de trancher cette question. Quant au Tribunal fédéral, il a expressément renoncé à prendre position.
Une large majorité des participants se sont déclarés favorables au maintien des dispositions de l’ordonnance actuelle sur les demandes en remise d’impôt en ce qui concerne les quorums (en fonction des créanciers et du montant des créances) requis pour une acceptation de la demande en cas de concordat extrajudiciaire. Ils proposent en outre d’appliquer dorénavant ces mêmes dispositions au règlement amiable des dettes. Ils considèrent que si les quorums étaient augmentés conformément à la proposition du projet, le concordat extrajudiciaire et le règlement amiable des dettes seraient exclus dans la plupart des cas et que les contribuables seraient poussés, le cas échéant, à subir une procédure de faillite, ce qui entraînerait en fin de compte un fort accroissement des coûts et de la charge administrative.
Les cantons sont presque unanimes à rejeter la proposition de traiter comme des demandes de remise les demandes de rachat d’un acte de défaut de biens. Ils avancent l’argument qu’au niveau des cantons, tous les actes de défaut de biens, c’est-à-dire également ceux qui ne concernant pas des créances fiscales, seraient majoritairement, voire intégralement, traités par les autorités de perception. Or, les dispositions en matière de remise d’impôt ne seraient la plupart du temps pas applicables aux actes de défaut de biens qui concernent d’autres créances cantonales. De ce fait, les principes régissant la remise d’impôt ne pourraient être appliqués que moyennant une instruction laborieuse et une surveillance renforcée en matière de rachats d’actes de défaut de biens. Par ailleurs, cela reviendrait à limiter indirectement l’autonomie organisationnelle des cantons.
Enfin, les participants à l’audition ont envoyé quelques propositions isolées concernant d’autres dispositions, nouvelles ou révisées, contenues dans le projet d’ordonnance.