Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

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d’un montant égal aux créances abandonnées par les autres créanciers. L’autorité cantonale compétente peut également accorder un concordat extrajudiciaire ou un règlement amiable des dettes lorsque l’une des majorités définies par l’art. 305 LP est atteinte. La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

Art. 17 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: rachat d’actes de défaut de biens

Résumé Presque tous les cantons (24: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW,

SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) et trois autres participants à l’audition (CDF, CSI, Conférence des villes suisses sur les impôts) rejettent la version proposée de l’art. 17. L’art. 16 de l’ordonnance en vigueur devrait être conservé en ce qui concerne la non-application des principes de la remise; JU demande la suppression de l’art. 17. DCS propose sa propre formulation.

En revanche, SH soutient l’art. 17 du projet.

CSI; AG, AI, AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, CDF: La situation juridique et l’organisation relatives au rachat d’actes de défaut de biens est différente selon les cantons. Au regard du principe d’uniformité des procédures, les cantons devront s’adapter aux instructions de la Confédération, si bien que l’application des prescriptions régissant la remise seraient également à revoir en ce qui concerne le rachat d’actes de défaut de biens. La réglementation actuelle des compétences, qui confère le pouvoir décisionnel en matière de rachat d’acte de défaut de biens aux autorités de perception, est facile à mettre en œuvre et économe sur le plan administratif. Les autorités de perception devraient donc être instruites et formées à la nouvelle réglementation. Cela reviendrait à limiter indirectement l’autonomie organisationnelle des cantons. En outre, la nouvelle réglementation proposée ne tient pas compte du fait que les actes de défaut de biens sont gérés majoritairement par les autorités de perception des cantons. Pour ce qui est des actes de défaut de biens résultant d’autres créances cantonales, les prescriptions en matière de remise d’impôt ne sont la plupart du temps pas appliquées de nos jours. Si cette situation était amenée à changer, elle nécessiterait dans la plupart des cantons un renforcement des autorités de remise. Conformément à l’art. 167, al. 4, revLFID, il ne peut être entré en matière sur des demandes de remise déposées après l’envoi du commandement de payer. Cette disposition est également valable pour les demandes de rachat d’actes de défaut de biens après saisie. Cela plaide en défaveur de l’applicabilité des principes de la remise en matière de rachat d’actes de défaut de bien. La disposition actuelle, qui prévoit que les autorités de perception peuvent décider du rachat d’un acte de défaut de biens sans appliquer les principes de la remise est également aisée à mettre en œuvre et économe sur le plan administratif. L’autorité de perception peut déterminer en peu de temps, en se basant sur la situation financière et l’âge du débiteur, le montant d’une éventuelle renonciation partielle. Si, contrairement au texte de loi, une procédure formelle de remise devait être menée dans chacun de ces cas, il en découlerait une importante charge de travail difficilement assumable. La remise associée à un rachat d’acte de défaut de biens dépend après tout déjà d’une base de décision concrète. Dans le cas contraire, l’application des principes de la remise entraînerait un surcroît de travail massif, avec comme conséquence probable une baisse significative du taux d’efficacité de la perception. Il n’est en outre toujours pas élucidé si la qualification d’une demande de rachat en tant que demande de remise doit faire l’objet d’une décision formelle et attaquable. Si tel était le cas, cela poserait problème aux cantons qui ont confié cette responsabilité à leur autorité de perception. Les voies de droit à l’encontre des actes d’autorités de perception ne sont pas courantes. Sur la base de ces raisonnements, l’application des principes de la remise doit être clairement rejetée. Les dispositions en vigueur doivent être conservées.