Rapport sur les résultats
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages
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Art. 14 Décision
CSI; AI, AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, CDF: Il manque, à l’al. 2, le
principe selon lequel la remise d’impôt accordée met fin à la créance fiscale. Cet aspect est mieux traité à l’art. 27, al. 3, de l’ordonnance en vigueur. D’après les commentaires sur l’al. 3, il peut y avoir des cas où des facilités de paiement sont accordées alors que la situation de détresse, par exemple en raison d’une demande de prestations en suspens auprès de l’assurance invalidité, n’est que passagère. Dans ces cas, la demande de remise est refusée et un sursis est accordé jusqu’à ce que la lumière soit faite sur la situation économique. Toutefois, si la situation de détresse est permanente, il faut partir du principe que les décisions de remise ne sont matériellement pas entrée en force et qu’une nouvelle demande de remise peut être déposée.
AG partage l’avis qu’une remise puisse être subordonnée à des conditions (al. 1 et 2). Toutefois, avant de prononcer une décision formelle, il convient d’attendre que les conditions soient remplies ou que le délai pour remplir ces conditions soit écoulé. Selon le jugement du tribunal administratif spécial du canton d’Argovie (avec renvoi aux règlements des cantons de LU et ZH), la décision ne doit être soumise à aucune condition. L’entrée en force de la décision doit établir clairement que la créance sur laquelle porte la remise accordée est éteinte. L’ordonnance en vigueur ne contient, à juste titre, aucune disposition correspondante. En outre, on ignore à quelles obligations autres que la fourniture de sûreté (selon l’al. 1) ou qu’un sursis ou des paiements échelonnés (selon l’al. 3) le texte fait référence. Al. 3: Pour des questions d’économie procédurale, l’autorité de remise devrait être autorisée à accorder elle-même des paiements échelonnés ou des sursis.
GR: L’al. 2 doit d’abord énoncer le principe selon lequel la remise entraîne une annulation de la créance fiscal, puis citer les exceptions. Les cas cités ne se présentent quasiment jamais. Dans la pratique, une remise est en principe accordée sans conditions ni obligations.
JU: Selon le droit jurassien, une remise peut être subordonnée à des conditions, notamment au remboursement du solde dans un certain délai, dans le cas d’une remise partielle. Il en va autrement en ce qui concerne la fourniture de sûretés. Dans la pratique, cette situation ne devrait pas se présenter, car si une personne peut fournir une sûreté, il est peu probable qu’on lui accorde une remise.
Art. 15 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: faillite, concordat
judiciaire, liquidation
CSI; AI, AR, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, CDF: Aux al. 1 et 3, le terme «rejet»,
couramment utilisé dans les règlements de droit de procédure, devrait être employé.
Art. 16 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: concordat extrajudiciaire et règle-
ment amiable des dettes
Résumé
Une large majorité des participants à l’audition rejettent la version renforcée de l’art. 16 que
propose la révision (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,
UR, VS, ZG, ZH, CDF et CSI). Les quorums (par tête et somme) prévus par l’art. 15 de l’ordonnance en vigueur doivent être conservés. Pour le canton de VD, il convient de distinguer les quorums applicables au concordat extrajudiciaire de ceux concernant le règlement
amiable des dettes. DCS rejette également les quorums proposés et propose une autre réglementation.
GE dit approuver partiellement («majorité des créanciers, trois-quarts des créances de 3e classe»). Les GR demandent l’assentiment de tous les créanciers de 3eclasse.
CSI; AG, AI, AR, BE, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, CDF: Les obstacles importants proposés rendent la conclusion d’un concordat extrajudiciaire ou d’un règlement