Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

entre l’al. 1, let a, et l’al.1, let. b, n’est pas clair. Lorsqu’il est question de «nécessité d’assainir» et de «disproportion» entre la capacité financière et la dette fiscale sur laquelle porte la demande de remise, s’agit-il de conditions cumulatives ou alternatives ? D’après les commentaires, il s’agit de conditions alternatives, c’est pourquoi cette interprétation devrait figurer dans le texte de l’ordonnance. Par ailleurs, on peut se demander si l’«assainissement» de la personne morale ne suffit pas à justifier la situation de détresse. D’après le canton d’AG, la «nécessité d’assainir» suffit.

GR: La base légale de ces causes n’est pas clairement établie.

TI: A l’al. 3, la précision «excessifs» doit être supprimée, car elle n’est pas adéquate et pourrait être mal interprétée.

Conférence des villes suisses sur les impôts: Des pertes commerciales ou des pertes de capital sont en général le signe que l’entreprise ne participe pas à la vie économique de manière compétitive. Dans ce cas, il est dans la nature même de notre système économique que l’activité économique prenne fin avec une liquidation ou une faillite. Une remise d’impôt alors que des bénéfices ont été réalisés constituerait une violation du principe de la neutralité concurrentielle de l’Etat.

Art. 5 Droit à la remise

Résumé

5 participants à l’audition approuvent en substance la disposition de l’art. 5 portant sur le droit à la remise (NE, VS et SBC; BE et VD [BE et VD sans autre justification, c’est-à-dire dans le cadre de leur approbation générale du projet d’ordonnance]). 9 participants à l’audition (CSI; au moyen de sa prise de position: AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG) ont estimé que l’art. 5 était pertinent, pour autant que toutes les dispositions liées au droit à la remise ainsi que les conditions posées par le droit en vigueur en la matière soient harmonisées les unes par rapport aux autres. Ils notent qu’à moyen ou à long terme, il serait judicieux d’inscrire cette disposition dans la loi (LIFD).

8 participants à l’audition se sont clairement déclarés opposés (BS, FR, GE, GR, JU, LU, ZH et la Conférence des villes suisses sur les impôts). Ils justifient leur opposition en affirmant que la disposition de l’ordonnance est en contradiction avec la «formulation potestative» de la loi. SG approuve qu’un droit à la remise soit prévu par l’ordonnance et note qu’il serait toutefois souhaitable et juste en soi que cette disposition soit inscrite dans la LIFD.

AG rappelle que le Tribunal fédéral doit trancher en dernier lieu. Le Tribunal fédéral a renoncé expressément à donner son avis.

CSI; AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ et TG ont formulé l’avis suivant (justification et propositions): l’art 167, al. 1, LIFD, dans sa version actuelle comme dans l’ancienne, prévoit que lorsque le contribuable est en situation de dénuement et que le paiement de l’impôt, des intérêts ou de l’amende aurait des conséquences très lourdes pour ce dernier, une remise peut être accordée. Cette formulation potestative, figurant également dans de nombreuses lois fiscales cantonales, confère aux autorités de remise une compétence décisionnelle, autrement dit le droit d’évaluer chaque demande au cas par cas. Si le requérant est effectivement en situation de dénuement (faits), les autorités compétentes peuvent alors lui accorder une remise d’impôt (conséquence juridique). Le fait d’habiliter les autorités à décider d’accorder ou non une remise d’impôt a des conséquences juridiques importantes. En effet, les autorités ont le droit, même en présence d’un cas de dénuement manifeste, de refuser des demandes pour certains motifs, notamment lorsque le demandeur a gravement manqué à ses devoirs au cours de la procédure de taxation. Un contribuable qui n’a pas respecté ses obligations dans la procédure ne devrait pas pouvoir bénéficier de la mansuétude de la remise d’impôt. Ce principe est en accord avec la pratique constante établie par les autorités de remise et les tribunaux.