Rapport sur les résultats

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 17 pages

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amiable des dettes impossible dans la majorité des cas. Ces procédures ne surviendraient par conséquent pas. L’assujetti serait contraint de recourir à un concordat judiciaire ou à une procédure de faillite, ce qui engendrerait des coûts plus élevés. L’assouplissement introduit le 1erjanvier 2014 dans le concordat judiciaire pour les débiteurs et créanciers plaide contre le renforcement des dispositions. Il faut renoncer aux nouveaux quorums. La réglementation actuelle doit être conservée.

BL: Le concordat extrajudiciaire relève jusqu’à présent de l’autorité de perception cantonale. Cette attribution est pleinement justifiée car l’autorité en question connaît le cas et peut réagir rapidement. Si désormais l’autorité cantonale de remise, qui dans le canton de BL est indépendante de l’administration fiscale, devenait compétente, la procédure gagnerait en complexité et il en résulterait des duplications de compétence. La réglementation actuelle, qui confie cette compétence à l’autorité de perception, est à conserver.

BS: Il y a une contradiction avec les principes généraux de l’assainissement, qui définissent les quorums suivants pour le concordat judiciaire: soit la majorité des créanciers, représentant au moins deux tiers du total des créances, soit un quart des créanciers, représentant au moins trois quart du total des créances (cf. art. 305, al. 1, LP). La deuxième phrase («La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.») doit être abandonnée car elle est formulée de manière trop absolue.

GE: Il est suffisant que la «majorité» des autres créanciers de même rang – comme prévu jusqu’à présent – donnent leur assentiment et qu’ils représentent – comme le prévoit le projet de l’ordonnance – au minimum trois quart de l’ensemble des créances de 3eclasse.

GR: Si les créances fiscales sont supérieures à 25 % des créances de 3eclasse, tout concordat extrajudiciaire est exclu. Ce renforcement est salué. Dans le canton des GR, le concordat extrajudiciaire est autorisé lorsque tous les autres créanciers de la même classe (3e classe) donnent également leur accord. L’ordonnance doit être adaptée en conséquence. NW: L’annulation (partielle) escomptée ne justifie pas la charge administrative supplémentaire.

SG: Les autorités fiscales veillent, dans leur propre intérêt, à préserver la symétrie des sacrifices. Le renforcement des quorums n’a pas lieu d’être.

SZ: La réalisation d’un concordat extrajudiciaire, souvent profitable aux collectivités publiques ou aux débiteurs de l’impôt, ou d’un règlement amiable des dettes serait entravée de manière décisive.

TI: Dans une majorité des cas, le fisc ne pourrait plus donner son assentiment, ce qui aurait également des conséquences financières non négligeables. La réglementation en vigueur doit être conservée (assentiment de la majorité des autres créanciers de la même classe [le fisc n’est ici pas considéré comme créancier], représentant au moins la moitié des créances de 3eclasse).

UR: Il serait suffisant de conserver la réglementation actuelle, qui requiert l’assentiment de la moitié des créanciers représentant la moitié des créances.

VD: Contrairement à ce qui est précisé dans les explications, le règlement amiable des dettes nécessite l’intervention d’un juge, de même que l’assentiment de tous les créanciers. Les deux procédures doivent donc être séparées. En ce qui concerne le concordat extrajudiciaire, la réglementation prévue par l’art. 15 de l’ordonnance en vigueur doit être conservée. Dans le cas contraire, une directive pourrait définir la «grande majorité» en renvoyant aux deux majorités prévues à l’art. 305, al. 1, LP.

VS: Il faut laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité compétente.

ZH: La réalisation d’un concordat extrajudiciaire serait dans de nombreux cas plus difficile ou impossible.

DCS: La nouvelle réglementation ne garantirait pas la symétrie des sacrifices, mais engendrerait au contraire une hausse des faillites personnelles, ce qui entraînerait des coûts élevés. La révision de l’ordonnance visant à reconnaître un droit à la remise, la formulation potestative peut être abandonnée. DCS propose la réglementation suivante: L’autorité cantonale compétente accorde un concordat extrajudiciaire ou un règlement amiable des dettes