Rapport sur les résultats

Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

K334-1510

9.3 Droit de la personne contrôlée à un contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de

preuve

Un canton (LU) déplore que les dispositions n’indiquent pas clairement si la personne concernée a droit à la réalisation d’un contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve ou si la police est autorisée à décider de la procédure applicable. Il estime toutefois que cette question pourrait avoir de l’importance si la personne en question ne reconnaissait pas le résultat d’un éthylotest, qu’aucun éthylomètre n’était disponible et qu’il fallait par conséquent procéder à une prise de sang, bien plus coûteuse. Il faudrait éventuellement compléter les dispositions en conséquence, en précisant que la police peut décider de la procédure à suivre.

9.4 Prise de sang en cas de consommation mixte

Plusieurs participants à l’audition (TG, BL, ZH, SCPVS, CCCS, CCDJP, CDSVS) considèrent que les dispositions proposées ne couvrent pas le cas de la consommation mixte (alcool, drogues). C’est pourquoi ils proposent qu’il faille aussi ordonner une prise de sang en présence d’indices qui ne sont pas imputables seulement à l’alcool.

9.5 Impossibilité d’effectuer un contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve

Plusieurs participants à l’audition (BL, TG, ZH, UVS, CCCS, SCPVS, CCDJP, CDSVS) soulignent que le texte proposé « [u]ne prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire et qu’il est impossible ou inapproprié de procéder à un contrôle de l’air expiré pour constater l’infraction » n’est pas clair et pourrait entraîner une interprétation restrictive. La formulation devrait par conséquent être adaptée afin de pouvoir englober non seulement l’impossibilité objective, mais aussi l’impossibilité subjective (par ex. refus). De plus, la nouvelle version allemande est jugée trop restrictive (terme « Anzeichen) et devrait être complétée (ajout du terme « Hinweise », qui apparaît dans le droit en vigueur) pour indiquer clairement qu’une prise de sang peut aussi être ordonnée sur la base de témoignages

9.6 Droit à une prise de sang

Un canton (LU) est d’avis que la personne contrôlée ne devrait pouvoir exiger une prise de sang que lorsque la valeur affichée par l’éthylotest ou l’éthylomètre est égale ou supérieure à 0,80 pour mille (= 0,40 mg/l), et que ce principe devrait être inscrit dans le texte d’ordonnance. Si la valeur est inférieure à 0,80 pour mille, la police devrait pouvoir décider de la procédure à suivre.

Au contraire, une organisation (GastroSuisse) estime que la personne concernée devrait être autorisée en tout temps à exiger une prise de sang. Cette possibilité devrait être rappelée de manière générale après tout contrôle dont le résultat est positif. Si la personne en question devait renoncer à en faire usage, elle devrait aussi le confirmer par écrit.

9.7 Critique d’une procédure en plusieurs étapes

Deux cantons (TG, ZH) et une organisation (SCPVS) craignent qu’une procédure en plusieurs étapes soit suivie en cas de mesures inférieures à 0,40 mg/l. L’exemple ci-après est donné : un éthylomètre doit être utilisé lorsqu’une personne ne reconnaît pas le résultat d’un contrôle avec un éthylotest. Si aucun éthylomètre n’est disponible sur place, il faut se rendre dans un lieu équipé à cet effet. Dans le cas où la personne concernée refuse la mesure dans ce lieu, elle devra aller à l’hôpital pour une prise de sang. Cette procédure en