Rapport sur les résultats
Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 24 pages
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K334-1510
5. Maintien de la possibilité d’effectuer des contrôles au moyen des éthylotests actuels (modification de l’OCCR)
A l’exception d’une organisation (TCS), tous les participants à l’audition sont favorables à ce que les contrôles continuent d’être effectués au moyen des éthylotests actuels et que leurs résultats puissent être reconnus par voie de signature s’ils se situent dans la fourchette comprise entre 0,25 et 0,39 mg/l (comme jusqu’à présent lorsqu’ils étaient compris entre 0,50 et 0,79 pour mille). Tous les auteurs des avis favorables soulignent que l’utilisation des éthylotests a fait ses preuves pour ces valeurs et qu’elle est simple, efficace et bon marché. Certains font toutefois observer qu’il existe un risque d’erreurs de mesure, raison pour laquelle ils considèrent qu’il est important de maintenir la possibilité d’exiger une prise de sang.
Dans un souci de clarté et de prévention, une faible minorité des participants (SZ, USAM, GastroSuisse) souhaite que les éthylotests continuent d’indiquer les valeurs en pour mille et donc qu’une conversion en taux d’alcool dans le sang soit toujours effectuée.
Seul le TCS s’oppose expressément à ce que les éthylotests soient toujours utilisés en cas de contravention. L’organisation considère que les tests effectués avec ces instruments sont sujets à l’erreur et qu’il conviendrait en fait toujours d’en vérifier les résultats par une prise de sang. Elle estime que les éthylomètres sont bien plus précis et plus fiables, et qu’ils devraient par conséquent constituer le moyen légal d’administrer la preuve en général (c’està-dire indépendamment de la quantité d’alcool). Le TCS objecte par ailleurs que le maintien des éthylotests ferait coexister trois procédures distinctes d’administration de la preuve, ce qui pourrait conduire à des malentendus.
Le canton de Fribourg est lui aussi plutôt opposé à la coexistence de trois procédures différentes. Il recommande que cette coexistence ne soit admise que pour une période transitoire.
6. Contrôles au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve – exigences relatives aux instruments (modification de l’OCCR)
Seuls un canton (AG) et deux organisations (pol. luc., FC) s’opposent expressément aux exigences techniques fixées pour les éthylotests. Les autres participants à l’audition y sont en principe favorables et considèrent celles-ci comme une condition importante à l’administration de la preuve. Ils font toutefois part de certaines réserves et craintes.
Plusieurs participants à l’audition (CCCS, bpa, CCDJP, BE, BL, SO, LU, ZH, Mobilité piétonne, PHS, ProV, SCPVS, RCS) émettent principalement des réserves quant aux dimensions et à la maniabilité des instruments. Certains se demandent même s’il sera possible de mettre sur le marché des instruments maniables, en raison de l’exigence suivant laquelle les étyhlomètres doivent mesurer le même échantillon d’air expiré au moyen de deux procédures distinctes. Cela serait pourtant indispensable pour que les appareils puissent être transportés dans les véhicules des patrouilles et utilisés sur les lieux des contrôles. Dans le cas contraire, l’augmentation d’efficacité visée dans le sens de la simplification des procédures policières (coûts, dimensions et possibilités d’utilisation des instruments), soit le principal avantage de l’utilisation des éthylomètres, ne pourrait pas être obtenue. Les frais d’acquisition élevés ne se justifieraient alors pas.
Par ailleurs, un canton (BS) et une organisation (SSML) soulignent que la mesure de l’air expiré doit avoir lieu peu après l’événement pertinent du point de vue juridique, étant donné